TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206382_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Lorient au centre de détention d'Argentan et celle du 2 décembre 2022 rejetant son recours gracieux. Il soutient : - qu'il souhaite être affecté au centre de détention de Ploemeur ; - qu'il réside à Lorient depuis 10 ans et que sa fille et sa femme y vivent ; - qu'il construit son parcours d'exécution de peine et adopte un bon comportement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision de transfert attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - la décision est justifiée et n'est entachée d'aucune illégalité ou erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Radureau, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui était incarcéré au centre pénitentiaire de Lorient depuis le 25 avril 2022, doit être regardé comme contestant la décision en date du 12 octobre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Grand Ouest a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Lorient au centre de détention d'Argentan et celle du 2 décembre 2022 rejetant son recours gracieux. 2. Les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il s'ensuit que si les exigences de la sauvegarde de l'ordre public doivent être conciliées avec la liberté fondamentale que constitue le droit de tout individu à une vie familiale, ces stipulations n'accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention, la séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituant des conséquences inévitables de la détention. 3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions d'affectation d'un détenu dans un établissement ou refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Pour solliciter l'annulation de la décision refusant de donner suite à sa demande de changer d'établissement, le requérant, qui mentionne la présence de sa fille à Lorient ainsi que son parcours de formation, doit être regardé comme ayant entendu soulever la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa fille ne lui a jamais rendu de visite pendant son incarcération au centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur. M. B ne verse aucun élément concernant les liens qu'il entretiendrait avec ses proches et n'établit pas que les deux personnes qui s'étaient vues accorder un permis de visite à Lorient et qui en disposent désormais pour la maison d'arrêt d'Argentan, ne pourraient continuer à lui rendre visite. 7. En tout état de cause, à supposer que sa famille venait le visiter, plus ou moins régulièrement, et que la décision litigieuse puisse être de nature à rendre plus difficile l'exercice des visites de sa fille, ces circonstances ne peuvent être regardées comme excédant les contraintes inhérentes à la détention, alors que le centre de détention d'Argentan est situé à environ 330 kilomètres de Lorient, où réside sa fille. Par ailleurs, il est constant que les liens de M. B avec ses proches peuvent être maintenus par l'intermédiaire de correspondances ou par téléphone en application des articles R. 345-3 et R. 345-14 du code pénitentiaire. 8. Enfin, si M. B fait valoir que son transfert vers le centre de détention d'Argentan serait de nature à affecter ses projets de réinsertion, il ne produit aucun élément susceptible de l'établir. 9. Dans ces conditions, l'administration de la justice n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de M. B en décidant son changement d'affectation et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision attaquée, qui ne porte pas d'atteinte aux libertés et droits fondamentaux de M. B, constitue une mesure d'ordre intérieur ne pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête M. B tendant à l'annulation de la décision décidant son transfert la maison d'arrêt d'Argentan sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller. M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2206382_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel