TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)
TA95 · Pole Social (JU) — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206384_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 12 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 mars 2022 laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que : - à la date de la décision attaquée, il était en attente de renouvellement de son titre de séjour ; - le service d'hygiène de la commune a été saisi de l'état de son logement et qu'un rendez-vous doit avoir lieu le 6 mai 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-25 de ce code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : / 1. Carte de résident ; / 2. Carte de résident permanent ; / 3. Carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; / 4. Carte de séjour pluriannuelle ; / 5. Carte de séjour " compétences et talents " ; / 6. Carte de séjour temporaire ; / 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 ; / 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ; / 10. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ; / 11. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; / 12. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 13. Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.". 3. Par la décision du 2 mars 2022 attaquée, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social présentée par M. B aux motifs que le demandeur ne respectait pas les conditions de permanence de la résidence en France définies par les dispositions sus-rappelées et qu'ainsi son recours était irrecevable et devait être rejeté. La commission a également indiqué que si le demandeur ou un membre de sa famille présentait un handicap, la demande ne remplissait pas le critère de la non décence ni de la suroccupation du logement alors que le handicap ne peut être pris en compte que s'il se cumule avec l'un de ces deux critères. 4. A l'appui de son recours contre cette décision, M. B soutient et établit qu'à la date de la décision attaquée, il était en attente de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle qui était venue à expiration le 22 février 2022 et qu'il disposait d'une attestation établie par la préfecture des Hauts-de-Seine, en date du 22 février 2022 également, le maintenant en situation régulière sur le territoire national jusqu'à la délivrance d'un récépissé ou de sa carte de séjour, cette attestation indiquant qu'elle lui garantissant " dans l'intervalle les droits précédemment détenus ". M. B établit donc qu'à la date de la décision attaquée, il remplissait les conditions de permanence de la résidence en France au sens des dispositions précitées au point 2 et qu'ainsi la commission de médiation ne pouvait rejeter somme irrecevable son recours pour ce motif. 5. Toutefois la décision de la commission repose sur un autre motif, de fond, tiré de ce que si le demandeur ou un membre de sa famille présente un handicap, il ne remplit pas le critère de la non décence, ni de la suroccupation du logement alors que le handicap ne peut être pris en compte que s'il se cumule avec l'un de ces deux critères. Si M. B soutient que son logement est suroccupé, il ne conteste pas que ce logement, d'une surface de 42 mètres carrés, est d'une taille supérieure aux seuils fixés par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation précitées. Par ailleurs, si M. B se prévaut de l'humidité de son logement, il n'établit pas que ce logement présenterait au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002, ni que lui feraient défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret en se bornant à indiquer que le service d'hygiène de la mairie aurait été saisi de sa situation et devait effectuer une visite le 6 mai 2022 sans produire le rapport rendu à la suite de cette visite. Ainsi, la commission de médiation des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision de rejet de la demande de M. B si elle n'avait retenu que ce seul motif de fond. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La magistrate désignée, signé H. Lepetit-Collin La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2206384_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel