TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206386_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 13 décembre 2022, la ligue des droits de l'homme, représentée par Me Mazas, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Béziers (Hérault) de retirer la crèche dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 550 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'illégalité manifeste au regard de la loi du 9 décembre 1905, du principe de laïcité et de neutralité du service public, caractérise une situation d'urgence ; - le caractère utile de cette mesure ressort de l'atteinte portée à la loi du 9 décembre 1905, au principe de laïcité et à la neutralité du service public. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la commune de Béziers, représentée par son maire conclut au rejet de la requête. Elle expose que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que cette crèche revêtant un caractère culturel ne méconnaît pas la loi du 9 décembre 1905 ; - la mesure sollicitée n'est pas de celle pouvant être prononcée au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - la mesure fait obstacle à la décision d'installation de la crèche ; - la mesure est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Mazas, avocate de la ligue des droits de l'homme, qui persiste dans ses moyens et conclusions ; - et les observations de M. A, maire de la commune de Béziers, qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : 1. La ligue des droits de l'homme demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le retrait de la crèche installée, depuis le 2 décembre 2022, dans le hall de l'hôtel de ville de la commune de Béziers. Sur les conclusions en injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations. Il s'agit, en effet, d'une scène qui fait partie de la représentation symbolique, essentiellement catholique, et qui présente un caractère religieux. Mais il s'agit aussi d'un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d'année. Eu égard à cette pluralité de significations, l'installation d'une crèche de Noël, à titre temporaire, à l'initiative d'une personne publique, dans un emplacement public, n'est légalement possible que lorsqu'elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence religieuse. Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l'existence ou de l'absence d'usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation. A cet égard, la situation est différente, selon qu'il s'agit d'un bâtiment public, siège d'une collectivité publique ou d'un service public, ou d'un autre emplacement public. Dans l'enceinte des bâtiments publics, sièges d'une collectivité publique ou d'un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l'installation d'une crèche de Noël ne peut, en l'absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences qui découlent du principe de neutralité des personnes publiques. 4. Aux termes de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 : " Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. ". Il résulte de l'examen des photographies de la crèche installée dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville de Béziers, qu'elle met en évidence la scène de la nativité. L'installation de cette crèche de la nativité dans l'enceinte de ce bâtiment public, siège d'une collectivité publique, ne résulte d'aucun usage local et n'est accompagnée d'aucun autre élément marquant son inscription dans un environnement culturel, artistique ou festif de nature à occulter son caractère cultuel. Il s'ensuit que le fait pour le maire de Béziers d'avoir procédé à cette installation dans l'enceinte d'un bâtiment public, siège d'une collectivité publique, en l'absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, méconnaît les dispositions précitées de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques. Dans ces conditions, à la date de la présente décision, la ligue des droits de l'homme établit que la présence de cette crèche de la nativité dans l'enceinte d'un bâtiment public, siège d'une collectivité publique, porte un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu'elle défend. Ainsi, tant l'urgence que l'utilité de la mesure de retrait demandée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sont justifiées. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Béziers de retirer la crèche de Noël, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Béziers à verser la somme de 1 500 euros à la ligue des droits de l'homme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à la commune de Béziers de retirer la crèche de Noël dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : En cas d'inexécution de l'injonction prévue à l'article 1er ci-dessus, une astreinte de cent euros par jour de retard courra à l'endroit de la commune de Béziers. Article 3 : La commune de Béziers versera la somme de 1 500 euros à la ligue des droits de l'homme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la ligue des droits de l'homme et à la commune de Béziers. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, F. BLa greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 décembre 2022. La greffière, A. Lacaze
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2206386_20221214
Données disponibles
- Texte intégral