TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206387_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 août 2022, 15 décembre 2022 et 13 janvier 2023, Mme D A, Mme B C et M. E A, la première nommée ayant la qualité de représentante unique au sens de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, représentés par la SELARL Skov, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire de Chassieu a délivré à la SNC Marignan Rhône un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de dix-huit logements, ainsi que l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel il a accordé à la société pétitionnaire un permis de construire modificatif ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chassieu la somme de 1 000 euros à leur verser, à chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - le dossier de demande de permis de construire méconnaît l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne comporte pas de plan de situation ; - le dossier de demande de permis de construire méconnaît l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne comporte aucune pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public pour l'implantation du débord de façade en surplomb de la rue ; - le projet méconnaît la vocation du secteur UCe4a du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article 5.2.3.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat relatif au stationnement des véhicules motorisés ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article 4.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone UCe4, relatif aux mouvements de terrain ; - le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme par la dangerosité de son accès voitures. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2022 et 11 janvier 2023, la commune de Chassieu, représentée par la SCP Vedesi, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer le temps que la société pétitionnaire régularise son projet et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de Mme A et autres requérants le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés par Mme A et autres requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2022 et 5 janvier 2023, la SNC Marignan Rhône, représentée par la SELAS Adaltys Affaires publiques, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mis à la charge de Mme A et autres requérants le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de Mme Mège-Teillard, rapporteure publique, - les observations de Me Duverneuil, pour Mme A et autres requérants, - les observations de Me Malle, pour la commune de Chassieu, - les observations de Me Petit, pour la SNC Marignan Rhône. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Marignan Rhône a déposé en mairie de Chassieu le 21 décembre 2021 une demande de permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de dix-huit logements. Par arrêté du 28 juin 2022, le maire de Chassieu lui a délivré l'autorisation ainsi sollicitée. Le 15 novembre 2022, la société pétitionnaire a déposé en mairie une demande de permis de construire modificatif concernant l'indication des cotes des places de parking et de débords de toiture sur rue. Par arrêté du 20 décembre 2022, le maire de Chassieu a accordé à la société SNC Marignan Rhône le permis modificatif demandé. Mme A et autres requérants demandent l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial non modifiées par le permis de construire modificatif : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'ont été joints à la demande de permis de construire initial une pièce " PC1A - Plan de situation " qui identifie clairement le terrain d'assiette du projet en litige sur une vue aérienne, un extrait de plan cadastral et le document graphique du zonage du plan local d'urbanisme et de l'habitat, de telle sorte que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'autorité en charge de délivrer le permis de construire a été à même de connaître avec précision la situation du terrain à l'intérieur de la commune. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5.2.3.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat : " Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés / a. Caractéristiques des emplacements / Les places de stationnement des véhicules motorisés sont conçues, tant dans la distribution et leur dimension que dans l'organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. / Pour les constructions à destination d'habitation, dès lors que le nombre de places réalisé est inférieur ou égal au nombre de logements, chaque place de stationnement bénéficie d'un accès indépendant. S'il est supérieur, les autres places peuvent être réalisées sous forme de places doubles bénéficiant d'un seul accès. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la réalisation de vingt-six-places de stationnement en sous-sol, dont quatre en enfilade, pour la réalisation de dix-huit logements. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il satisfait ainsi aux obligations fixées par les dispositions précitées, plus de dix-huit places de stationnement bénéficiant d'un accès indépendant. En outre, si les requérants soutiennent que les manœuvres des véhicules empruntant le sous-sol seront difficiles, ils ne le démontrent pas. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans du sous-sol joints à la demande de permis de construire modificatif, qu'aucune des quatre places en enfilade ne fait moins de quatre mètres de longueur et qu'elles sont toutes situées à la suite d'une place de stationnement de cinq mètres de longueur, leur assurant ainsi un fonctionnement et une accessibilité suffisante au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat, ce dernier ne règlementant pas la taille minimale requise pour une place de stationnement. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5.2.3.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone UCe4, qui reprend les dispositions du préambule du règlement relatif à cette zone : " Insertion / Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue. / Les objectifs poursuivis sont de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau, et d'assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l'implantation d'activités commerciales ou de services. / () ". 7. Les requérants soutiennent que la destruction de la maison individuelle située sur le terrain d'assiette pour la remplacer par un immeuble collectif ne permet pas de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de la zone. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet en litige, qui consiste en la construction d'un immeuble d'habitation de dix-huit logements sur deux niveaux avec combles, est situé dans un quartier hétérogène, au sud et à l'ouest d'immeubles d'habitation d'une hauteur bien supérieure et, à l'est, d'une petite zone de commerces et services composée de bâtiments contemporains. En outre, il ressort des photographies du quartier qu'à proximité immédiate du projet, au sein du même secteur UCe4a, est édifié un immeuble récent, d'une architecture et d'un volume très proches de ceux retenus pour le projet litigieux. Enfin, le parti pris architectural retenu pour celui-ci, qui rappelle les formes des maisons individuelles construites à proximité, permet d'assurer une transition avec ces dernières. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance de la vocation de la zone UCe4 du plan local d'urbanisme et de l'habitat doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone UCe4 : " Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. / En outre, l'amplitude de mouvements terrain d'assiette de la construction, hors emprise au sol* de celle-ci y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d'une hauteur supérieure à 1,20 mètres, ne doit pas excéder : - 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure à 15 % ; / () / Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en œuvre dès lors qu'elle a pour objet : - une meilleure insertion de l'opération d'aménagement ou de construction dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ; / () ". 9. Il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet présente une pente moyenne inférieure à 15 % et, qu'à ce titre, l'amplitude des mouvements de terrain générés par le projet ne doit pas, en principe, excéder un mètre. Cependant, la société pétitionnaire fait valoir que le terrain d'assiette présente une bute artificielle au sommet de laquelle est implantée la maison d'habitation à démolir, entraînant une forte déclivité nord-sud d'une partie de la parcelle. Elle se prévaut ainsi, de manière fondée, des dispositions dérogatoires de l'article 4.1.3 précité, qui permettent de déroger à la limite fixée à l'amplitude des mouvements de terrain, notamment pour une meilleure insertion du projet dans le site qui l'accueille, le maintien de la butte artificielle existante compromettant la correcte insertion du projet dans son environnement. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4.1.3 précité du règlement par le maire de Chassieu doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 11. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un accès au parking souterrain de l'immeuble débouchant sur la rue Auguste Delage, qui est une voie publique à double sens de circulation, bordée d'un trottoir du côté du projet et d'un trottoir doublé d'une piste cyclable de l'autre côté de la voie, qui dessert déjà plusieurs habitations et immeubles collectifs de même gabarit que celui en litige. A l'est du projet, la voie débouche sur un carrefour équipé d'un dos d'âne et d'un feu tricolore limitant la vitesse de circulation. A l'ouest, elle comporte également plusieurs ralentisseurs. Si elle présente une très légère courbe en se dirigeant vers l'ouest du terrain d'assiette, elle est toutefois rectiligne au droit de ce terrain et permet une visibilité suffisante pour les véhicules sortant de l'immeuble projeté. Il n'est en outre pas démontré par les requérants que la circulation dense sur cet axe, qui n'est pas sérieusement contestée, serait spécifiquement génératrice d'accidents de la circulation. Dans ces conditions, le maire de Chassieu n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire contesté. En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial modifiés par le permis de construire modificatif : 12. Aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ". En vertu de l'article 4.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone UCe4 : " Qualité des façades et pignons / () / d. Les saillies et autres débords sur le domaine public. / Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s'intègre à son environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe au-dessus d'une hauteur de 4,30 mètres (). " 13. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que des débords de toiture de soixante centimètres surplombent la voie publique. Si les dispositions précitées du plan local d'urbanisme et de l'habitat permettent ces débords, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'exprimer un accord implicite du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Ces dispositions sont dès lors sans incidence sur l'application de l'article R. 431-13 précité. Cependant, et dans la mesure où la société pétitionnaire a sollicité et obtenu de la métropole de Lyon, dans le cadre de sa demande de permis modificatif, un accord écrit du 14 novembre 2022, visé par l'arrêté de permis modificatif, pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour le surplomb de la voie publique le long de laquelle le projet est implanté, les requérants ne peuvent utilement invoquer une méconnaissance de l'article R. 431-13 précité du code de l'urbanisme. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté de permis de construire du 28 juin 2022 délivré par le maire de Chassieu et de l'arrêté de permis de construire modificatif du 20 décembre 2022. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chassieu, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 400 euros au profit de chacune des parties défenderesses au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et autres requérants est rejetée. Article 2 : Mme A et autres requérants verseront la somme globale de 1 400 euros à la commune de Chassieu. Article 3 : Mme A et autres requérants verseront la somme globale de 1 400 euros à la SNC Marignan Rhône. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, représentante unique des requérants, à la commune de Chassieu et à la SNC Marignan Rhône. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Marine Flechet, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2206387_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel