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TA33 · Juge social — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206387_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2206387 le 30 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 2 196,03 euros de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 4 741,41 euros pour la période du 1er février 2020 au 30 avril 2021, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette ; 2°) de lui restituer les remboursements qu'elle a déjà effectués. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2206388 le 30 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 1 106,61 euros de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 2 289,06 euros pour la période du 1er mai 2021 au 31 janvier 2022, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette ; 2°) de lui restituer les remboursements qu'elle a déjà effectués. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2206390 le 30 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 172,31 euros de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 344,61 euros pour la période du 1er au 31 mai 2022, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette ; 2°) de lui restituer les remboursements qu'elle a déjà effectués. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2206391 le 30 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 311,36 euros de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 622,72 euros pour la période du 1er au 31 mai 2022, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette ; 2°) de lui restituer les remboursements qu'elle a déjà effectués. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. V. Par une requête, enregistrée sous le n° 2206393 le 30 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 619,96 euros de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 450,68 euros pour la période du 1er février 2020 au 30 avril 2021, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette ; 2°) de lui restituer les remboursements qu'elle a déjà effectués. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1966, est bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité. Le 10 décembre 2021, un indu global de 6 192,09 euros lui a été réclamé, incluant un indu de prime d'activité d'un montant de 4 741,41 euros pour la période du 1er février 2020 au 30 avril 2021. Elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette et, le 9 novembre 2022, le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 2 196,03 euros. Par une requête enregistrée sous le n° 2206387, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. 2. Par ailleurs, le 17 mars 2022, un indu global de 2 338,20 euros lui a été réclamé, incluant un indu de prime d'activité d'un montant de 2 289,06 euros pour la période du 1er mai 2021 au 31 janvier 2022. Elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette et, le 9 novembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 1 106,61 euros. Par une requête enregistrée sous le n° 2206388, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. 3. Par ailleurs, le 30 mai 2022, un indu global de 967,33 euros lui a été réclamé, incluant un indu de prime d'activité d'un montant de 344,61 euros pour la période du 1er au 31 mai 2022. Elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette et, le 9 novembre 2022, le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 172,31 euros. Par une requête enregistrée sous le n° 2206390, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. 4. Par ailleurs, le 30 mai 2022, un indu global de 967,33 euros lui a été réclamé, incluant outre l'indu de prime d'activité mentionné au point 3, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 622,72 euros pour la période du 1er au 31 mai 2022. Elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette et, le 9 novembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 311,36 euros. Par une requête enregistrée sous le n° 2206391, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. 5. Par ailleurs, le 10 décembre 2021, un indu global de 6 192,09 euros lui a été réclamé, incluant outre l'indu de prime d'activité mentionné au point 1, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 450,68 euros pour la période du 1er février 2020 au 30 avril 2021. Elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette et, le 9 novembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 619,96 euros. Par une requête enregistrée sous le n° 2206393, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. 6. Les requêtes n° 2206387, n° 2206388, n° 2206390, n° 2206391 et n° 2206393 concernent la situation d'une même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur la remise gracieuse des dettes de revenu de solidarité active : 8. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 10. D'une part, il résulte de l'instruction que les indus réclamés à Mme B ont pour origine des déclarations de ressources faisant la confusion entre le chiffre d'affaires de son entreprise et sa rémunération en tant que gérante salariée. Le caractère intentionnel d'une telle erreur, bien que réitérée, n'est pas établi. Dès lors et ainsi que l'admet la caisse d'allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi. 11. Mais d'autre part, il n'est pas établi que le remboursement par Mme B du reliquat de ses dettes serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l'absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de ses dettes de revenu de solidarité active à hauteur de 619,96 euros pour l'indu réclamé le 10 décembre 2021 et à hauteur de 311,36 euros pour l'indu réclamé le 30 mai 2022. Sur la remise gracieuse des dettes de prime d'activité : 12. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 13. D'une part, il résulte de l'instruction que les indus réclamés à Mme B ont pour origine des déclarations de ressources faisant la confusion entre le chiffre d'affaires de son entreprise et sa rémunération en tant que gérante salariée. Le caractère intentionnel d'une telle erreur, bien que réitérée, n'est pas établi. Dès lors et ainsi que l'admet la caisse d'allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi. 14. Mais d'autre part, il n'est pas établi que le remboursement par Mme B du reliquat de ses dettes serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l'absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, le président de la commission de recours amiable et la directrice de la caisse d'allocations familiales ont pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de ses dettes de prime d'activité à hauteur de 2 196,03 euros pour l'indu réclamé le 10 décembre 2021, à hauteur de 1 106,61 euros pour l'indu réclamé le 17 mars 2022 et à hauteur de 172,31 euros pour l'indu réclamé le 30 mai 2022. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des cinq décisions du président de la commission de recours amiable et de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 9 novembre 2022. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 2206387, n° 2206388, n° 2206390, n° 2206391 et n° 2206393 de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, -2206388-2206390-2206391-2206393
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Chronologie de l'affaire
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TA3319 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2206387_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel