TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206388_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022 et un mémoire enregistré le 16 novembre 2022 non communiqué, M. A D, représenté par la Selarl Barlatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 " du 8 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de deux points du solde de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 11 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est irrégulière au regard des articles L. 223-3 et R. 233-3 du code de la route ; - la réalité de l'infraction n'est pas établie, dès lors qu'il a désigné le conducteur du véhicule lors de la commission de l'infraction. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 mai 2022, le véhicule dont le certificat d'immatriculation est établi au nom de M. D a fait l'objet d'un contrôle ayant permis de constater une infraction entraînant le retrait de deux points de son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 " du 8 juillet 2022 le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de deux points de son permis de conduire consécutivement à cette infraction. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, par une décision du 28 janvier 2020 modifiant la décision du 3 mai 2017 modifiée portant délégation de signature à la délégation à la sécurité routière, régulièrement publié au Journal officiel du 31 janvier suivant, accessible tant au juge qu'aux parties, le ministre de l'intérieur a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau national des droits à conduire pour signer les actes portant retrait de points. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 4. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. M. D doit être regardé comme soutenant n'avoir reçu les informations requises par le code de la route lors de l'infraction commise le 11 mai 2022. 5. Aux termes du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ". En vertu des articles A. 37 1 et suivants du même code, lorsque le procès-verbal de constatation de l'infraction est dressé avec un appareil électronique sécurisé permettant de dresser un procès-verbal dématérialisé, il est adressé, par voie postale au domicile du contrevenant, un avis de contravention et une notice de paiement. L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant comporte les informations requises par les dispositions L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 6. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. D, que l'intéressé s'est acquitté le 30 mai 2022 de l'amende forfaitaire au titre de l'infraction constatée par un procès-verbal dématérialisé dressé le 11 mai 2022 au moyen d'un appareil électronique sécurisé. En application des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale, M. D a nécessairement reçu à son domicile l'avis de contravention afférent à cette infraction, lequel est d'ailleurs versé à l'instance par le requérant. Eu égard aux mentions dont cet avis de contravention doit être revêtu, il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors qu'il ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Le moyen tiré de ce que le retrait de points consécutif à l'infraction du 11 mai 2022 serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". 8. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 9. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 10. Il résulte du relevé d'information intégral, que l'infraction commise le 11 mai 2022, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu à un retrait total de deux points sur le permis de conduire de l'intéressé et qu'il s'est acquitté le 30 mai 2022 de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction. Si le requérant verse à l'instance un document intitulé " accusé d'enregistrement de votre contestation " signé par l'intéressé le 31 mai 2022, ainsi que la copie du recto de l'avis de contravention correspondant à l'infraction précitée, il ne produit aucun document permettant d'établir que cette réclamation aurait été regardée comme recevable et qu'elle aurait été de nature à remettre en cause la réalité de cette infraction établie, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, par le paiement de l'amende forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction litigieuse doit être écarté. 11. En dernier lieu, si le requérant entend soutenir qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction, toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction à l'intéressé relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision ministérielle portant retrait de points. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, J. BLe greffier, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2206388_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel