TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2206389_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qu'il encourt en cas de retour en Turquie. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Bazin-Clauzade, avocat de M. B, qui reprend les moyens et conclusions de la requête, et ajoute que la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en présence de Mme E, interprète en langue turque requis pour le requérant, non présent à l'audience, - le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : M. A, ressortissant turc, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 1. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 2. M. A soutient qu'il encourt de risques en cours en cas de retour en Turquie en raison de son appartenance à la communauté kurde et de son militantisme politique au sein du parti démocratique du peuple. Il soutient qu'il a été placé en garde à vue en avril 2018 en raison de ses activités politiques, qu'un mandat d'arrêt a été émis à son encontre et qu'il a fui la Turquie pour éviter d'être incarcéré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2020, et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 24 février 2022. Le requérant n'apporte aucun élément nouveau postérieur au rejet de sa demande d'asile permettant d'établir la réalité des risques allégués. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français à destination de la Turquie. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 août 2022. La magistrate désignée, Signé C. D La greffière, Signé J. Saint-Etienne La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2206389_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel