TA34Magistrat HUCHOTMagistrat HUCHOT
TA34 · Magistrat HUCHOT — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206390_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Démeret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 portant notification d'un indu de 6 112 euros au titre de l'allocation logement social (ALS) et la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocation familiale de l'Aude a rejeté son recours reçu le 17 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocation familiale de l'Aude la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions : - sont entachées d'un vice externe en ce que l'agent de contrôle agrée de la caisse d'allocation familiale n'a pas présenté sa carte professionnelle en début d'entretien, que le rapport de ce dernier contient des erreurs en ce qui concerne notamment l'absence de frais de bouche et qu'il a fait pression pour qu'elle signe le rapport ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle occupait bien son logement le jour et qu'elle aidait ses parents la nuit et que le contrôleur n'a relevé aucun élément pour la période de juin 2020 à juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aude, représentée par Me Font conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que Mme A soit condamnée à verser la somme de 4 687,64 euros en remboursement de l'indu d'allocation de logement sociale sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2022, - à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'indu en litige est bien fondé et la procédure de contrôle respectée. Par un courrier du 7 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision initiale du 14 juin 2022 en tant qu'elle notifie un indu d'aide au logement contre laquelle Mme A a formé un recours préalable reçu le 17 août 2022, dès lors que la décision implicite de rejet qui est intervenue suite au recours préalable obligatoire devant la commission de recours, prévu par l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, s'est nécessairement substituée à la décision du 14 juin 2022. Des observations en réponse au moyen d'ordre public présentées pour Mme A ont été enregistrées le 10 juin 2024. Des observations en réponse au moyen d'ordre public présentées pour la Caf de l'Aude ont été enregistrées le 11 juin 2024. Par un courrier du 12 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocation familiale de l'Aude tendant à la condamnation de la Mme A à verser les indus réclamés dès lors que la caisse d'allocation familiale a le pouvoir d'émettre des contraintes, qui, sauf opposition fondée, comportent les effets d'un jugement, pour le recouvrement desdites sommes. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 14 juin 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Aude, Mme A a été informée de la notification d'un indu d'un montant de 6 112 euros au titre de l'allocation de logement social pour la période de juin 2020 à juin 2022. Elle a exercé un recours devant la commission de recours amiable, reçu le 17 août 2022, qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Par sa requête, Mme A demande l'annulation des décisions des 14 juin et 17 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision initiale du 14 juin 2022 en ce qu'elle fixe un indu d'aide au logement : 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 825-3 du même code, " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Enfin, l'article R. 825-2 de ce code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées ". 3. Le recours administratif préalable effectué par Mme A et reçu le 17 août 2022 contre la décision de la caisse d'allocation familiale de l'Aude en date du 14 juin 2022, ayant un caractère obligatoire, la décision implicite de rejet prise par la caisse d'allocation familiale de l'Aude le 17 octobre 2022, à la suite de ce recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision initiale du 14 juin 2022. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 14 juin 2022 doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que les parties en ont été informées par un courrier du 7 juin 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 octobre 2022 : 4. En premier lieu, les rapports d'enquête établis par les agents assermentés de la caisse d'allocations familiales font foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas rapportée en l'espèce. Par suite le moyen tiré du vice de procédure en que l'agent n'aurait pas montré sa carte professionnelle et aurait fait pression sur elle doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de l'article R. 823-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l'intéressé déposée auprès de l'organisme payer mentionné à l'article R. 823-1 dont il relève. () ". Aux termes de l'article R. 823-3 du même code : " Les changements survenus, au cours de la période de paiement de l'aide, dans la situation du bénéficiaire ou du ménage font l'objet de justifications fournies avec la demande de révision du montant de l'aide ". Aux termes de l'article R. 823-7 du même code : " Lorsque le bénéficiaire s'installe dans un nouveau logement au cours de la période de paiement, le montant de l'aide personnelle au logement est révisé sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau logement. / Indépendamment de tout changement de logement, le montant de l'aide personnalisée au logement est révisé en cours de période de paiement, lorsqu'en application d'un avenant à la convention, un nouveau loyer est notifié au bénéficiaire ". Aux termes de l'article R. 823-8 du même code : " Les aides personnelles au logement sont versées mensuellement à terme échu, dans les conditions définies par les conventions mentionnées à l'article L. 812-2 ". Aux termes de l'article R. 823-10 du même code : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée ". 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Il résulte de l'instruction que le contrôle sur place réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales le 8 juin 2022 a mis en évidence l'absence de meubles nécessaires à l'occupation effectivement du logement, tel que l'absence de lit et de frigidaire. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les factures d'eau et d'électricité ont été analysées à cette occasion démontrant une utilisation très résiduelle de ces réseaux de nature à justifier l'absence d'occupation depuis le mois de juin 2020. Si Mme A indique vivre sur le même pallier que ses parents et ne passer que les nuits chez ses parents depuis mars 2022 afin d'aider sa mère malade tout en continuant à user de son domicile le jour, il résulte toutefois de l'instruction que Mme A utilise son logement pour son activité professionnelle. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la caisse d'allocation familiale de l'Aude aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant qu'elle n'occupait plus son logement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Aude rejetant la contestation de Mme A à l'encontre de l'indu de 6 612 euros au titre de l'allocation logement sociale doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse d'allocation familiale de l'Aude, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement à la caisse d'allocations familiales de l'Aude d'une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Aude présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A, à Me Démeret et à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, N. Huchot La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 juin 2024 La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat HUCHOT
- Formation
- Magistrat HUCHOT
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2206390_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel