TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2206391_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, Mme D, représentée par Me Ralitera, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous crée une discontinuité du service public, la prolonge dans une situation précaire et délicate anormalement longue, et l'expose à une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. - la mesure sollicitée est utile, dès lors que les dysfonctionnements induits la privent de toute voie de droit permettant de faire examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; La requête a été communiquée à la préfecture des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme D, ressortissante malgache née le 7 janvier 1976, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme D soutient qu'il lui est impossible de déposer sa demande de titre de séjour, faute de pouvoir obtenir un rendez-vous via le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine, et que cette situation porte atteinte à ses droits, la maintenant dans une situation d'irrégularité et d'insécurité juridique. Afin de démontrer l'urgence, elle ne verse que des copies de courriels datant des 23 novembre 2021, 28 janvier, 28 février, 30 mars et 25 avril 2022, ou de courriers recommandés avec accusé de réception des 20 octobre 2021, 29 janvier, 17 février, 30 mars et 26 avril 2022, afin que lui soit donnée une date de rendez-vous, mais restés sans effet. Mme D soutient également avoir tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine en se connectant sur le site de la préfecture et en la contactant par courriels. Toutefois, elle verse au dossier de nombreuses captures d'écran mentionnant l'heure de leur réalisation, mais qui ne permettent pas d'identifier les dates auxquelles elles auraient été effectuées. Dans ces conditions, les pièces produites par Mme D ne sont pas suffisantes et ne permettent pas d'attester la réalité des vaines tentatives de sa part, espacées d'au moins une semaine, pour obtenir un rendez-vous en préfecture. Dès lors, la requérante n'établit pas de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D doit être rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 juin 2022. Le juge des référés, signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou a` tous huissiers de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision. N°2206391
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2206391_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel