TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 3ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206391_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 août 2022, 17 avril et 6 octobre 2023 et 27 février 2024, la société Atout Art, représentée par Me Lemoine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Grigny à lui verser la somme de 12 euros TTC assortie des intérêts moratoires pour le paiement de prestations effectuées dans le cadre du contrat conclu le 25 mars 2022 ainsi que la somme de 8 762,92 euros en réparation des préjudices subis du fait des manquements contractuels et de la résiliation du contrat ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grigny la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune a résilié unilatéralement le contrat conclu le 25 mars 2022, sans motif d'intérêt général ; - elle l'a résilié oralement et sans aucun motif, n'a pas répondu à ses demandes concernant sa poursuite, a proposé un avenant sans modification des conditions financières, conduisant à un bouleversement de l'économie du contrat et a ainsi manqué à son devoir d'exécution du contrat de bonne foi ; - elle a droit, en application de l'article 8 du contrat, à l'indemnisation des frais effectivement engagés, ainsi qu'au paiement de la somme de 12 euros TTC au titre de prestations exécutées, de 602 euros au titre du licenciement d'un salarié, de 160,92 euros TTC en indemnisation de son manque à gagner, de 6 000 euros en réparation de la mise en danger de sa santé économique et de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier et 14 avril 2023 et 20 février 2024, la commune de Grigny, représentée par Me Thoinet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Atout Art au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête, qui n'indique pas les fondements juridiques ni ne chiffre les prétentions indemnitaires, est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, cette irrégularité n'étant pas régularisable après l'expiration du délai de recours ; - les conclusions indemnitaires, qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable, sont irrecevables en application de l'article R. 421-1 du même code ; - le contrat n'a pas été résilié à son initiative, son exécution n'a pas pu se poursuivre en raison du refus de la société requérante de suivre ses nouvelles orientations ; à titre subsidiaire, cette résiliation est fondée sur un motif d'intérêt général ; - elle n'a pas commis de faute dans l'exécution du contrat ; - les préjudices invoqués ne sont pas justifiés et sont dépourvus de tout lien de causalité avec les prétendus manquements ; - elle procédera au paiement de la somme de 12 euros TTC sous réserve de présentation d'une facture de ce montant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Frigière, représentant la société Atout Art et de Me Bonato, représentant la commune de Grigny. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat conclu le 25 mars 2022, la commune de Grigny a confié à la société Atout Art une animation au titre des journées européennes du patrimoine de l'année 2022 portant sur la découverte par le grand public de la cité SNCF pour un montant de 5 160 euros TTC. La société Atout Art demande la condamnation de la commune de Grigny à lui verser la somme de 12 euros TTC assortie des intérêts moratoires en paiement de prestations effectuées dans le cadre de ce contrat ainsi que 8 762,92 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de manquements contractuels et de la résiliation du contrat. 2. En premier lieu, aux termes du 4° l'article L. 6 du code de la commande publique : " L'autorité contractante peut modifier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code, sans en bouleverser l'équilibre. Le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ; ". Aux termes de l'article L. 2194-1 de ce code : " Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque : / () / 5° Les modifications ne sont pas substantielles ; / (). ". Aux termes de l'article R. 2194-7 du même code : " () / Pour l'application de l'article L. 2194-1, une modification est substantielle, notamment, lorsque au moins une des conditions suivantes est remplie : / () / 3° Elle modifie considérablement l'objet du marché ; / (). ". 3. Le contrat conclu le 25 mars 2022 entre la commune de Grigny et la société Atout Art stipulait qu'elle devait réaliser un dispositif de découverte par le grand public de la cité SNCF, prenant la forme d'ateliers de rencontre et d'échanges avec les habitants de la commune, pour favoriser la découverte et la reconnaissance des richesses historiques et patrimoniales de ce site, et organiser avec eux un évènement autour de ce thème lors de la journée européenne du patrimoine de l'année 2022. Au cours du mois de mai 2022, la commune de Grigny a toutefois décidé de reporter au printemps de l'année 2023 cet évènement qui prendrait la forme d'une exposition en salle de classe des écoles communales. Le contrat conclu avec la société Atout Art a ainsi été modifié s'agissant de la forme de la restitution finale du travail élaboré avec les habitants et le calendrier d'exécution des prestations, sans que la démarche de consultation et de travail avec les habitants préalablement à cette restitution n'en soit affectée. Une telle modification ne peut être regardée comme substantielle au sens de l'article R. 2194-7 du code de la commande publique dès lors qu'elle ne modifie pas considérablement l'objet du contrat. Dans ces conditions, la société Atout Art, qui a refusé cette modification, n'est pas fondée à soutenir que la commune de Grigny aurait commis une faute en résiliant le contrat et à demander à être indemnisée sur ce fondement. 4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Grigny aurait résilié oralement le contrat en litige, dont elle a uniquement décidé une modification, ni qu'elle n'aurait pas répondu aux demandes d'éclaircissements des 5, 6 et 9 mai 2022 de la société Atout Art qu'elle a rencontrée à la fin de ce mois pour échanger avec elle. Il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'elle aurait manqué à une obligation contractuelle en transmettant à la société la liste d'habitants à contacter en juin 2022 dès lors que le point 2.2 du contrat de prestation le prévoyait spécifiquement. Par ailleurs, la société Atout Art n'établit pas que la modification en cause aurait bouleversé l'économie du contrat et que la commune aurait refusé de modifier les conditions financières du contrat pour en tenir compte. Par suite, la société Atout Art n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Grigny à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis du fait d'une mauvaise exécution du contrat et de l'absence de modification de ses conditions financières après le changement d'orientation du projet. 5. En dernier lieu, il est constant que la société Atout Art a exécuté l'intégralité des prestations de la première phase du contrat d'un montant de 1 560 euros TTC et qu'elle n'a perçu que le premier acompte de 1 548 euros TTC. Par suite, elle est fondée à demander la condamnation de la commune de Grigny à lui verser la somme de 12 euros TTC pour le paiement des prestations qu'elle a exécutées. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 2192-13 du code de la commande publique à compter du 20 août 2022, date d'enregistrement de la requête. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Grigny, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Atout Art la somme demandée au même titre par la commune de Grigny. D E C I D E : Article 1er : La commune de Grigny est condamnée à payer à la société Atout Art la somme de 12 euros TTC assortie des intérêts moratoires à compter du 20 août 2022. Article 2 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Atout Art et à la commune de Grigny. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure,La présidente, A. LacroixC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2206391_20240516
Données disponibles
- Texte intégral