TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206393_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. C B, représenté par Me Fazolo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande, avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et au rejet du surplus de sa requête. Par un mémoire en réponse enregistré le 4 juillet 2022, M. B conclut à ce qu'il soit statué sur sa requête en raison de l'incapacité de la préfecture du Val-de-Marne à résoudre le dysfonctionnement informatique lié à son numéro étranger et en raison de la tardiveté du rendez-vous prévu le 11 août 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2 Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3 Eu égard aux conséquences qu'a, sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4 Il résulte de l'instruction que M. B a obtenu un rendez-vous avec les services de la préfecture du Val-de-Marne le 7 avril 2022 afin de déposer une demande de titre de séjour mais que le dépôt de sa demande a été rendu impossible en raison d'un dysfonctionnement lié à son numéro d'enregistrement, permettant le suivi de son dossier dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France. Lors de son rendez-vous du 14 avril 2022, la préfecture du Val-de-Marne lui a indiqué faire les démarches nécessaires auprès du ministère de l'intérieur afin de remédier audit dysfonctionnement. Par plusieurs courriels des 6 juin, 13 juin et 22 juin 2022, M. B a demandé des précisions sur l'état d'avancement de son dossier puis a sollicité un rendez-vous, qui lui a été accordé pour le 24 juin 2022 avant d'être annulé par les services de la préfecture lesquels lui ont proposé un nouveau rendez-vous pour le 11 août 2022. 5 Dans la mesure où le prononcé d'une injonction de lui donner une date de rendez-vous n'aurait aucun effet sur le dysfonctionnement dont se dit victime le requérant et où, en tout état de cause, une date de rendez-vous lui a été délivrée, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 600 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2206393_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA