TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206393_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Aveyron a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron, à titre principal, de lui délivrer, le titre de séjour sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et en tout état de cause, de régulariser sa situation, dans l'attente de la délivrance du titre sollicité ou du réexamen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure au regard des articles 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 qui prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants tunisiens un titre de séjour au titre d'une activité salariée et font obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale a analysé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il sollicitait un titre sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en se prévalant d'une demande d'autorisation de travail et alors que le droit conventionnel fait obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, la préfète de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- l'accord-cadre du 28 avril 2008 sur la gestion concertée des migrations ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 février 1991, est entré sur le territoire français le 3 janvier 2014 sous couvert d'un visa court séjour. Il a sollicité son admission au séjour le 27 septembre 2021. Par arrêté du 7 octobre 2022, la préfète de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination prises à son encontre, ainsi que la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence d'une formation collégiale.
3. M. B a été assigné à résidence. Par jugement du 8 novembre 2022, le magistrat désigné a statué sur la légalité des décisions contenues dans l'arrêté du 7 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Il appartient désormais et seulement à une formation collégiale du tribunal de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2022 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 11 juin 2021, régulièrement publié au recueil administratif le 15 juin 2021, la préfète de l'Aveyron a donné délégation à Mme Isabelle Knowles, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes et arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, dont les mesures d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait et sera écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". Selon l'article 11 du même accord, les stipulations de cet accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par celui-ci. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'entretien du requérant avec les services de la préfecture le 20 juillet 2022 que M. B a sollicité uniquement son admission exceptionnelle au séjour. Si une entreprise avait présenté une demande d'autorisation de travail pour l'embaucher en septembre 2021, le requérant, interrogé à ce sujet, a répondu ne pas avoir reçu d'information ultérieure sur ce recrutement et ne plus travailler pour cette entreprise depuis décembre 2021. Par suite, dès lors qu'il n'a pas demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur ce fondement et les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit ne peuvent qu'être écartés.
8. En troisième lieu, d'une part, si le requérant justifie avoir travaillé, de juin 2020 à décembre 2021, en tant que technicien en fibre optique, et bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société Attitude Telecom conclu le 1er août 2021, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser un motif exceptionnel. D'autre part, si M. B, qui est célibataire et sans enfant, se prévaut de sa présence continue en France depuis 2014, il ressort des pièces du dossier que ses demandes d'admission au séjour ont été rejetées et qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en date du 18 septembre 2015 et du 1er février 2018, confirmées par le tribunal administratif de Nice le 22 septembre 2015 et le 28 juin 2018, et non suivies d'exécution. En outre, si M. B fait valoir qu'il est venu en France pour rejoindre sa sœur, victime de violences conjugales, afin de lui porter assistance ainsi qu'à ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que, neuf ans après son entrée en France, sa présence serait indispensable auprès de sa sœur alors qu'il ne vit plus chez elle depuis mars 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 7 octobre 2022 de la préfète de l'Aveyron. Sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Aveyron.
Délibéré après l'audience du 16 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2206393_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel