TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2206393_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2022-9765022394 du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en observations.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2022-9765022394 du 24 octobre 2022, le préfet de Mayotte a refusé d'admettre au séjour M. B A, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1984 et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Si M. B A soutient qu'il réside à Mayotte depuis une dizaine d'années, les pièces versées aux débats et notamment les attestations de témoins, ne suffisent pas à corroborer ses allégations, celles-ci étant très peu circonstanciées. S'il se prévaut de la présence de ses deux enfants, nés en 2017 et 2020 à Mayotte, les factures éparses non probantes produites à l'appui de sa requête ne suffisent pas à démontrer sa participation effective à leur entretien et à leur éducation. De plus, M. A ne donne aucune information sur la mère de ses enfants, ni concernant sa situation administrative ni concernant l'existence de leur communauté de vie. Par ailleurs, s'il ressort des attestations de témoins que deux de ses sœurs résident sur le territoire à la date de la décision attaquée, le requérant ne démontre pas l'intensité de leurs liens en se bornant à produire leur acte de naissance, la carte de résident en cours de validité de l'une d'entre elles et le titre de séjour expiré de sa seconde sœur. Enfin, son intervention en tant que bénévole auprès d'une école ne suffit pas à démontrer son insertion professionnelle au sein de la société. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024
La rapporteure,Le président,
L. LEBONT. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206393Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2206393_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA