TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206394_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 18 octobre 2022 sous le n° 2206394, M. D A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse déposée le 31 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans les huit jours suivant la notification du jugement sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022 sous le n° 2207415, M. D A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision non datée et notifiée le 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans les huit jours suivant la notification du jugement sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - et les observations de Me Coutaz, représentant M. A, et de M. C, représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant marocain né en 1976, réside sur le territoire français depuis vingt-deux ans et est titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans valable jusqu'au 7 janvier 2023. Le 31 août 2021, il a demandé à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son épouse. Une décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial est née le 28 février 2022. Par une décision du 11 octobre 2022, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial. Par une ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 et a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A. Par la décision attaquée non datée et notifiée le 7 novembre 2022, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial. Par une ordonnance du 7 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de la décision attaquée et a enjoint au préfet de l'Isère d'admettre provisoirement l'épouse de M. A au bénéfice du regroupement familial dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard. 2. Les requêtes n°2206394 et n°2207415 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu'une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 4. En l'espèce, il résulte du principe énoncé au point précédent que la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial déposée le 31 août 2021 doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite de rejet intervenue le 11 octobre 2022. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : [] 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " 6. Le préfet de l'Isère, pour rejeter, en application de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de regroupement familial présentée par M. A, le 31 août 2021, au profit de son épouse, s'est notamment fondé sur les circonstances que, le 21 octobre 2021, il a été condamné à payer 8 euros par jour pendant 60 jours pour dégradation d'un bien appartenant à son ex-femme avec la volonté de nuire, qu'il a déjà été condamné pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et qu'il ne paierait pas de pensions alimentaires concernant ses deux enfants. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 30 novembre 2016 à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis pour des faits de violences suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur son ex-épouse et qu'il a été condamné le 21 octobre 2021 à 60 jours amende à 8 euros par la cour d'appel de Grenoble pour des faits commis du 26 novembre 2019 au 27 novembre 2019 de destruction d'un bien appartenant à son ex-épouse. Par ailleurs, la circonstance que M. A ait versé une pension alimentaire d'un montant mensuel d'au moins 260 euros sur la seule période de mars à septembre 2022 ne suffit pas à justifier qu'il verserait de manière habituelle une pension alimentaire pour ses enfants alors que, par un arrêt du 21 octobre 2021, la cour d'appel de Grenoble a considéré qu'il ne payait pas de pension alimentaire. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ne se conformant pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France et, dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant sa demande de regroupement familial. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; [] ". 9. M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée notifiée le 7 novembre 2022 méconnaitrait l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de l'Isère s'est fondé sur la seule circonstance qu'il ne respecterait pas les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France pour rejeter sa demande. 10. En troisième et dernier lieu, M. A soutient que sa vie privée et familiale est ancrée sur le territoire français, qu'il y réside depuis vingt-deux ans et qu'il y a sa famille, son emploi et son logement. Toutefois, la décision attaquée n'a pas pour objet ni pour effet d'éloigner M. A du territoire français. Par ailleurs, il n'est marié que depuis un an avec la ressortissante marocaine pour laquelle il demande le bénéfice du regroupement familial et la seule production d'une attestation de son épouse ne suffit pas à justifier qu'il ne pourrait pas lui rendre visite dans son pays d'origine ni qu'elle ne pourrait pas effectuer des séjours en France. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant sa demande de regroupement familial. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Coutaz et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le président-rapporteur, J.-P. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. Hamdouch La greffière, V. Joly La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2206394, 2207415
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2206394_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel