TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2206395_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la commission d'appel a décidé le maintien de son fils en classe de CP. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a jamais été tenue au courant par l'institutrice de son fils et la directrice de son école de la possibilité que son fils redouble son CP ; - elle ignore les raisons pour lesquelles son fils doit redoubler ; - le maintien en classe de CP de son fils n'est pas nécessaire dès lors qu'elle a déposé un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées ; - son fils est très peiné de ce maintien. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Jeannot, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Le fils de la requérante a été scolarisé en classe de CP à Dammarie-les-Lys au titre de l'année scolaire 2021-2022. Le conseil des maitres et de cycle du 10 mars 2022 a proposé le maintien de son fils en classe de CP pour l'année scolaire suivante. A la suite de l'appel de la requérante, la commission d'appel, qui s'est réunie le 22 juin 2022, a décidé du maintien de son fils en classe de CP. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : " L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux et un dispositif d'accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages. / Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et d'un avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. () / La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8 ". Aux termes de l'article D. 321-8 du même code : " Les recours formés par les représentants légaux de l'élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. / La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. / Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. Les représentants légaux de l'élève, qui le demandent sont entendus par la commission. / La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement ". 3. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée a été prise sans qu'elle ait été informée des difficultés de son fils, il ressort des pièces du dossier que, dès la fin du mois de septembre 2021, la maîtresse du fils de la requérante a sollicité un entretien au sujet de sa scolarité, que le 3 décembre 2022, s'est tenue une équipe éducative à laquelle le père était seul présent, la mère ayant fait parvenir des observations écrites, que lors de cette équipe éducative un bilan de la situation scolaire et médicale du fils de la requérante a été fait et que la requérante ne s'est pas rendue à tous les rendez-vous qui lui ont été ultérieurement fixés. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n'a pas été préalablement informée des difficultés scolaires de son fils ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu'elle ignore les motifs pour lesquels le maintien de son fils en classe de CP a été décidé, il ressort de la décision attaquée qu'elle indique que " ses acquisitions sont trop faibles pour envisager un CE1. Le maintien lui permettra de prendre confiance et de poursuivre ses progrès en tant qu'élève. Au vu du compte-rendu de l'équipe éducative, un suivi extérieur est indispensable ". Il en résulte que la requérante ne peut ignorer les motifs pour lesquels le maintien en classe de CP de son fils a été décidé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 5. En dernier lieu, la requérante soutient qu'elle n'a été tenue au courant de la possibilité du maintien de son fils en classe de CP qu'à la fin de l'année, qu'elle n'a ainsi pas été mise en mesure de présenter un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées ou de l'inscrire dans un autre établissement scolaire utilisant d'autres méthodes et que son fils est peiné de son maintien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante présente de très grandes difficultés scolaires, reste très passif en classe et manque fortement d'autonomie du fait de ses difficultés à se positionner en tant qu'élève, de sorte qu'il ne sera pas à même d'appréhender les apprentissages de CE1. Enfin, la circonstance que le fils de la requérante soit en colère du fait de la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2022 par laquelle la commission d'appel a décidé le maintien de son fils en classe de CP doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil et à l'école élémentaire René Coty de Dammarie-les-Lys. Délibéré après l'audience du 24 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, M. Guillou, premier conseiller, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. La présidente rapporteure, N. MULLIEL'assesseur le plus ancien, JR GUILLOU La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2206395_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel