TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2206395_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la demande de production des originaux des actes de naissance de ses enfants n'est pas justifiée ; - ses enfants ont besoin des originaux de leurs actes de naissance, lesquels ne sont délivrés qu'une seule fois au Congo, et non sur demande, contrairement à la procédure française. Par une ordonnance du 2 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2024. La requête a été communiqué au préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Champenois, rapporteure ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 novembre 2022, le préfet de la Gironde a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B, au motif qu'il n'avait pas produit l'original des actes de naissance de ses deux enfants. M. B en demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version alors en vigueur : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 :/ ()/ 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ; ( )". Selon l'article 9 du décret : " Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :/1° Elles sont produites en original ;/2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois. les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; ()" Aux termes de l'article 40 de ce décret : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la production de l'original des actes de naissance des enfants du requérant est requise pour l'instruction de sa demande de naturalisation. Ainsi, le moyen tiré de ce que la production de ces documents ne serait pas nécessaire pour procéder à cette instruction doit être écarté. 4. En second lieu, si M. B craint que ses enfants, demeurant dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, ne soient entravés dans leurs démarches, d'une part, la seule circonstance que cet Etat ne délivrerait pas d'extrait d'actes de naissance sur demande ne saurait établir cette entrave, et d'autre part, il est constant que ces documents seront restitués au demandeur après instruction de son dossier. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B doit être rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Champenois, première conseillère, Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. La rapporteure, M. CHAMPENOIS La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2206395_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel