TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206396_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Lassort, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est titulaire d'une assurance maladie, elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " et elle a obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a obtenu de brillants résultats au cours de sa formation, elle a postulé à plusieurs offres d'emploi et elle justifie d'une intégration personnelle importante en France ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision devra être annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré 13 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 5 janvier 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure - et les observations de Me Stinco, représentant Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sud-coréenne, née le 7 octobre 1989, est entrée en France le 19 août 2020 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", qui lui a été renouvelé jusqu'au 19 août 2022. Le 29 juillet 2022, Mme A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 15 novembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance du 19 décembre 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour du 15 novembre 2022 et enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde se soit à nouveau prononcée sur cette demande depuis la notification de l'ordonnance du juge des référés. 2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ". Aux termes de l'article D. 6113-19 du code du travail : " I.- Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux. / () III.- () 6° Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l'activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu'à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " valables jusqu'au 17 août 2022 et est titulaire d'une assurance maladie, a validé un " Mastère 1 UX Design " suivi à l'ECV Digital Bordeaux durant l'année scolaire 2020/2021 puis un " Mastère 2 UX Design " pour l'année 2021/2022, qui s'est achevé le 24 juin 2022. Il ressort du site internet de l'ECV Digital Bordeaux qui est librement accessible que le " Mastère UX Design et Research " permet d'accéder au titre RNCP n°36987 " Manager de projets digitaux en UX Design " de niveau 7, correspondant à un grade Master. Enfin, Mme A justifie avoir postulé à plusieurs offres pour des postes de " UX Designer " et " Designer UI ". Dans ces conditions, en se fondant, pour rejeter la demande de titre présentée par Mme A, sur le motif que le diplôme obtenu par cette dernière n'entrerait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour est illégale et doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, qui ont été prises sur son fondement, doivent également être annulées. 5. Eu égard au motif fondant l'annulation de l'arrêté attaqué, et sous réserve d'une modification de la situation de droit ou de fait de Mme A, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 15 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, M. C La première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDREO La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2206396_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel