TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206398_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme C B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure D A, représentée par la SELARL Uldrif Astié, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toute mesure utile pour faire cesser l'atteinte portée à ses droits fondamentaux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'instruire sa demande de titre de séjour et de la convoquer aux fins de lui remettre un récépissé, à défaut, de lui transmettre ce document par voie postale ou dématérialisée ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle a donné naissance le 12 octobre 2020 à Périgueux, à sa fille D, des œuvres de son compatriote, M. E A ; - par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 1er octobre 2021, sa fille s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ; - elle a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès de la préfecture de la Gironde le 25 octobre 2021 ; - par courrier du 15 mars 2022, les services lui ont retourné son dossier au motif de son caractère incomplet du fait de l'absence de documents d'état civil et de nationalité originaux ; - elle ne peut, sans prendre le risque de remise en cause du statut de réfugié de sa fille, solliciter des pièces auprès des autorités de son pays d'origine ; - sa seconde demande de titre de séjour, formée le 4 mai 2022, a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité pour les mêmes motifs ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision, qui a pour effet de la maintenir en situation irrégulière bien qu'elle puisse se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un titre de séjour, l'empêche d'accéder à l'emploi et de subvenir à ses besoins comme à ceux de sa fille de deux ans ; - en outre, l'autorité administrative ne peut refuser d'instruire une demande de titre de séjour et de délivrer un récépissé que si le dossier est incomplet au regard des exigences posées par les articles R. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - enfin, le statut de réfugié ayant été accordé à sa fille, son accueil en hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile a pris fin et elle risque de se retrouver sans solution de logement ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où elle a déposé à deux reprises un dossier complet et qu'elle ne peut présenter d'autres documents d'état civil ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Il résulte de l'instruction que Mme C B, qui serait née le 24 décembre 1990 à Conakry, en Guinée, selon les documents produits, a déposé le 25 octobre 2021 auprès de la préfecture de la Gironde une demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir obtenu le statut de réfugié pour sa fille D A, née le 12 octobre 2020 à Périgueux, par décision du 1er octobre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en raison des risques pour cette dernière, de mutilation sexuelle féminine en cas de retour dans le pays d'origine. Cette demande de titre a fait l'objet d'un refus d'enregistrement par décision du 15 mars 2022, motivé par le défaut de présentation d'actes d'état civil originaux. Considérant qu'elle ne pouvait réclamer les documents utiles auprès des autorités guinéennes sans prendre le risque de remise en cause de la qualité de réfugié de sa fille, Mme B a redéposé le même dossier de demande de titre le 2 mai 2022 ; par décision du 4 mai, la préfète a rejeté cette demande au motif de son irrecevabilité, en opposant notamment l'absence de documents originaux. Dans ces conditions, la mesure qui est sollicitée par Mme B, qui ne bénéficie pas elle-même de la qualité de réfugié, aurait pour effet, si elle était prononcée, de faire obstacle à l'exécution des deux décisions précitées de l'administration. Par suite, les conclusions de Mme B aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle. 4. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B demande le versement au profit de son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Mme C B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2206398_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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