TA78Magistrat BenoitMagistrat Benoit
TA78 · Magistrat Benoit — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206398_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A C, représenté par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, acquise le 21 août 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer son permis de conduire de quatre points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre en compte le stage de récupération de points effectué les 29 et 30 avril 2022 et de créditer son permis de conduire de quatre points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a effectué un stage de récupération de points des 29 et 30 avril 2022, et que son permis de conduire doit en conséquence être crédité de quatre points. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que le permis de conduire de M. C a été crédité de quatre points le 9 mai 2022, pour tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 29 et 30 avril 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la requête, dès lors que le permis de conduire du requérant a été crédité de quatre points le 1er mai 2022, pour tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 29 et 30 avril 2022, soit avant l'enregistrement de la présente requête le 22 août 2022. Par une ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C demande au tribunal d'annuler une décision implicite, acquise le 21 août 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer son permis de conduire de quatre points. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral établi le 5 septembre 2022, que le permis de conduire du requérant a été crédité de quatre points le 1er mai 2022, pour tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 29 et 30 avril 2022. Ce crédit de points est antérieur, tant à la demande d'ajout de points reçue par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 21 juin 2022, qu'à l'enregistrement de la présente requête le 22 août 2022. Par suite, aucune décision implicite de rejet de cette demande, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, n'a pu naître le 21 août 2022. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Benoit
- Formation
- Magistrat Benoit
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2206398_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel