TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206398_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 août 2022 et 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Maille, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des majorations mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017. Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'il a présenté des observations, le 11 janvier 2019, à l'égard de la proposition de rectification du 7 décembre 2018, mais qu'il n'a pas été destinataire d'une réponse à ses observations ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'alinéa 1 de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que l'administration reconnaît, dans sa décision de rejet du 14 juin 2022, que le service s'est trompé en qualifiant d'appréhendée la diminution du solde débiteur compte courant d'associé en 2016 et 2017 (issu de 2015 et déjà rectifié) ; l'insuffisance de motivation d'une proposition de rectification constitue une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales sanctionnée par la décharge de l'ensemble des impositions ; - au titre de l'année 2016, il conteste le rehaussement à hauteur de 33 291,80 euros dès lors que le service a constaté un apport non justifié d'un montant de 176 392,20 euros alors que seule la somme de 143 100,40 euros a été appréhendée ; le rehaussement notifié en 2015 au titre du compte courant d'associé débiteur fait double emploi avec le rehaussement notifié en 2016 à hauteur de 33 291,80 euros ; - au titre de l'année 2017, il conteste le rehaussement à hauteur de 26 134,71 euros dès lors que le service a constaté un apport non justifié d'un montant de 79 936,31 euros alors que compte tenu des rehaussements notifiés en 2015 et 2016, l'à nouveau du compte courant d'associé est nul au 1er janvier 2017 ; - les apports en compte courant dont il a bénéficié au titre des années 2016 et 2017 ne sont pas justifiés. Par un mémoire en défense enregistré, le 24 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B A sont associés et salariés de la SAS Audit Eco Action, dont M. A est le gérant. Cette société a été placée en liquidation judiciaire, par un jugement du 13 juin 2018. La société Audit Eco Action a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 à l'issue de laquelle l'administration a constaté le versement de salaires au profit des époux A qui n'avaient pas été déclarés, soit 33 269 euros en 2016 et 31 882 en 2017. Le service a également constaté d'une part, que le compte courant d'associé ouvert au nom de M. A présentait un solde débiteur de 40 883 euros au 31 décembre 2015 et d'autre part, des apports en compte courant non justifiés de 176 392 euros en 2016 et 79 936 euros en 2017. Par une lettre n° 2120 du 7 décembre 2018, le service a réintégré, dans les revenus de M. et Mme A, les sommes de 40 883 euros, 176 392 euros et 79 936 euros au titre des années 2015, 2016 et 2017 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et les sommes de 33 269 euros et 31 3882 euros dans la catégorie des salaires au titre des années 2016 et 2017, selon la procédure de taxation d'office en application des articles L. 66-1 et L. 67 du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils n'avaient pas souscrit leurs déclarations de revenus au titre des années 2015, 2016 et 2017 malgré l'envoi de mises en demeure n° 2111 les 20 septembre 2016 et 18 septembre 2018. Par un courrier du 11 janvier 2019, M. et Mme A ont sollicité, à titre gracieux, un délai supplémentaire pour présenter des observations. Par un courrier du 14 janvier 2019, le service a refusé de leur octroyer un délai supplémentaire au motif que la totalité des rehaussements avaient été notifiés selon la procédure de taxation d'office. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux des années 2015, 2016 et 2017, ont été mis en recouvrement le 30 avril 2019, assortis de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du même code. Par la présente requête, M. A demande la décharge de ces impositions. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, les impositions en litige ont été établies selon la procédure de taxation d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dont les dispositions, relatives aux propositions de rectification adressées dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, ne lui étaient pas applicables. Par voie de conséquence, il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ce qu'une insuffisance de motivation d'une proposition de rectification constitue une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales. 3. En second lieu, M. A soutient, d'une part, que le courrier du 11 janvier 2019 par lequel il a sollicité, à titre gracieux, un délai supplémentaire afin de répondre à la proposition de rectification du 7 décembre 2018 doit s'analyser en une contestation formelle des rehaussements qui lui ont été notifiés et, d'autre part, qu'il n'a pas été destinataire d'une réponse aux observations qu'il a ainsi présentées par ce courrier du 11 janvier 2019. Toutefois, le requérant ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui ne s'appliquent que dans les cas d'utilisation de la procédure de rectification contradictoire. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus () ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. () ". Aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". 5. Il résulte de l'instruction que les époux A n'ont pas déposé leurs déclarations de revenus au titre des années 2015, 2016 et 2017. Le service les a mis demeure de déposer leurs déclarations, par lettre du 20 septembre 2016, reçue le 27 octobre 2016, pour l'année 2015 et par lettres du 18 septembre 2018, reçues le 22 septembre 2018, pour les années 2016 et 2017. Toutefois, en dépit de ces mises en demeure, les intéressés n'ont pas déposé leurs déclarations d'ensemble de leurs revenus au titre des années considérées. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale les a taxés d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales et il appartient ainsi à M. A d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires en litige. 6. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (). ". 7. Il résulte des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu. 8. Il est constant que le compte courant d'associé de M. A, ouvert dans les écritures de la société Audit Eco Actions présentait, d'une part, un solde créditeur de 5 485,40 euros au 1er janvier 2015 et, d'autre part, un solde débiteur de 52 134,65 euros au 31 décembre 2015. Ce montant a été diminué de la somme de 11 251,93 euros correspondant aux dépenses TTC de cartes bancaires comptabilisées à tort au débit du compte courant d'associé et pour lesquelles la charge hors taxe et la TVA déductible correspondante a été prise en compte par le service vérificateur dans sa proposition de rectification du 22 octobre 2018, soit un solde débiteur reconstitué de 40 882,72 euros au 31 décembre 2015. Cette somme de 40 882,72 euros précitée a été imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015, sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts. 9. Il résulte ensuite de l'instruction et, en particulier de la proposition de rectification du 7 décembre 2018, que la somme de 52 134,65 euros, correspondant au solde débiteur du compte courant d'associé de M. A au 31 décembre 2015, a été reportée au débit de son compte courant d'associé, le 1er janvier 2016, sous le libellé " A-Nouveaux au 01/01/2016 ". Le service vérificateur a relevé que M. A avait bénéficié d'un apport en compte courant d'associé d'un montant de 176 392,20 euros, enregistré au crédit de son compte courant d'associé, le 31 décembre 2016. Le compte courant d'associé de M. A présentait d'une part, une somme totale de 181 166,97 euros enregistrée au crédit, incluant l'apport de 176 392,20 euros précité, et d'autre part, une somme totale de 207 301,68 euros au débit, soit un solde débiteur de 26 134,71 euros au 31 décembre 2016. 10. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que la somme de 26 134,71 euros, correspondant au solde débiteur du compte courant d'associé de M. A au 31 décembre 2016, a été reportée au débit de son compte courant d'associé, le 1er janvier 2017, sous le libellé " A-Nouveaux au 01/01/2017 ". Le service vérificateur a relevé que M. A avait bénéficié d'un apport en compte courant d'associé d'un montant de 79 936,31 euros, enregistré au crédit de son compte courant d'associé, le 31 décembre 2017. Le compte courant d'associé de M. A présentait d'une part, une somme totale de 136 999,70 euros enregistrée au crédit, incluant l'apport de 79 936,31 euros précité, et d'autre part, une somme totale de 136 999,70 euros au débit, soit un solde débiteur nul au 31 décembre 2017. 11. Le requérant conteste ces rehaussements au titre des années 2016 et 2017 à hauteur de 33 291,80 euros pour 2016 et de 26 134,71 euros pour 2017. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, M. A admet que les apports respectivement d'un montant de 176 392,20 euros et 79 936,31 euros dont il a bénéficié au titre des années 2016 et 2017 ne sont pas justifiés et il ne démontre pas, ni même n'allègue, ne pas avoir eu la disposition des sommes portées au crédit de son compte courant d'associé ou que les sommes en cause ne correspondaient pas à la mise à disposition d'un revenu quand bien même il se serait borné à appréhender uniquement la somme de 143 100,40 euros au titre de l'année 2016. De même, s'il soutient qu'il n'existait plus de report à nouveau débiteur au titre des années 2016 et 2017 compte tenu des rehaussements qui lui ont été notifiés au titre des années 2015 et 2016, cette circonstance, à la supposer établie, ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme ayant eu la disposition des sommes en litige. 12. Par suite, les sommes de 176 392,20 euros et de 79 936,31 euros portées au crédit du compte courant au 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, ouvert au nom de M. A dans les écritures de la société Audio Eco Actions, constituaient des revenus distribués imposables sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et, dès lors, c'est à bon droit que le service les a réintégrées dans les revenus de M. A au titre de l'année 2016 et 2017. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, G. Montézin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2206398_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel