TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206400_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Duss, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger son arrêté d'expulsion du 20 novembre 2006 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rapporter, à titre provisoire, l'arrêté d'expulsion du 20 novembre 2006 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 27 septembre 2022 sous le n° 2206382 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a fait l'objet, le 20 novembre 2006, d'un arrêté d'expulsion par le ministre de l'intérieur. Par sa requête, il sollicite, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger cet arrêt d'expulsion. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). " et aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". ". 3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date des dites décisions. / Toutefois cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable : / () / 2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion () ; / (). ". 4. Les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative s'appliquent également aux décisions portant sur les refus d'abrogation d'arrêtés d'expulsion. 5. En l'espèce, dès lors que M. A demande la suspension de l'exécution d'une décision ministérielle implicite de refus d'abrogation d'un arrêté d'expulsion prise par le ministre de l'intérieur, le tribunal n'est pas compétent territorialement, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, pour connaître de ce litige. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme portées devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. 1. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : Les conclusions de la requête de M. A à fin de suspension de la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion du 20 novembre 2006 sont rejetées comme portées devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Duss. Fait à Strasbourg, le 7 octobre 202Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2206400_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel