TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206400_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme A D, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, lui a refusé la délivrance de la carte de résident réfugié, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 431-2, L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de refus de carte de résident : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles L. 611-3 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire de trente jours : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale. En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné qui informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation de Mme D contre la décision de refus de titre de séjour en date du 20 juin 2022, cette décision étant inexistante ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - les observations orales de Mme D, assisté de Mme F, interprète assermentée en langue russe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité du refus de titre de séjour : 3. Il ne ressort pas du dispositif de la décision attaquée que le préfet du Nord aurait pris une décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la requérante. Si le 11 mai 2022, Mme D a sollicité un titre de séjour pour des raisons de santé, il ressort des pièces du dossier que sa demande a été declarée irrecevable et n'a pas fait l'objet d'un examen au fond. Par l'arrêté en date du 20 juin 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet ne s'est prononcé que sur le droit au séjour de la requérante au regard du droit d'asile et a refusé de lui délivrer une carte de résident en conséquence du rejet de la demande d'asile de Mme D par la cour nationale du droit d'asile. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour en date du 20 juin 2022 sont dirigées contre une décision inexistante et doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté : 4. Par un arrêté du 30 septembre 2021, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 225 en date du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. B E, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la motivation des décisions attaquées : 5. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 4°, L. 542-1, L. 431-2, L. 611-3, L. 612-8, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de Mme D sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressée en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le préfet du Nord s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 6. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de carte de résident doivent être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de carte de résident doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision attaquée n'a pas été prise en conséquence d'un refus de titre de séjour pour des raisons de santé mais en conséquence du refus de délivrance de la carte de résident dès lors que la demande d'asile de Mme D a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour est inopérant et doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 10. Mme D produit différentes pièces médicales en date de 2021 et 2022 pour justifier qu'elle entre dans le champ des dispositions précitées. Toutefois ces pièces, si elles relèvent l'existence de différentes pathologies de la requérante, ne permettent pas de conclure que la requérante ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine. La circonstance que l'une des pièces produites par la requérante indique qu'il semble que Mme D ne peut accéder à des soins dans son pays et doit rester en France est insuffisamment circonstanciée et précise. Les documents produits par la requérante ne sont pas de nature à démontrer que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 611-1 du même code doivent être écartés. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. Mme D est entré en France en janvier 2020. Elle est divorcée et mère d'un enfant majeur qui l'accompagne. La durée du séjour de la requérante résulte de la procédure de demande d'asile. Elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 55 ans. Son fils fait aussi l'objet d'une mesure de refus de carte de résident et d'éloignement. Mme D ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Si la requérante a produit des documents médicaux faisant état qu'elle est suivie pour diverses pathologies, il ne ressort pas de ces documents que son état de santé nécessitait, à la date de l'arrêté attaqué, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans ces conditions, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire doivent être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant un délai de départ : 14. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord fixant un délai de départ de trente jours doivent être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 16. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire : 18. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 20. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Mme D est entrée récemment sur le territoire français. Son fils fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, Mme D, alors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ce moyen doit être écarté. 21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord lui interdisant le retour sur le territoire doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 23. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme D aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 24. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. CLa greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2206400_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel