TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206400_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A D, représentée par la SELARL Uldrif Astié, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toute mesure utile pour faire cesser l'atteinte portée à ses droits fondamentaux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'instruire sa demande de titre de séjour et de la convoquer aux fins de lui remettre un récépissé, à défaut, de lui transmettre ce document par voie postale ou dématérialisée ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 juillet 2021, ses enfants E C B et A C B se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ; - elle a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès de la préfecture de la Gironde le 29 juillet 2022 ; - sa demande est toujours en cours d'instruction ; - la décision, qui a pour effet de la maintenir en situation irrégulière bien qu'elle puisse se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un titre de séjour, et ainsi, de l'empêcher d'accéder à l'emploi et de subvenir aux besoins de sa famille, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence soit regardée comme satisfaite ; - en outre, le statut de réfugié ayant été accordé à ses enfants, son hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile a pris fin et elle risque de se retrouver sans solution de logement avec deux enfants en bas-âge ; - enfin, alors que l'autorité préfectorale dispose d'un dossier complet, elle n'a toujours pas statué ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que la détention d'un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler lui est indispensable pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative puisque sa demande d'injonction ne porte pas sur la délivrance d'un titre de séjour. Par mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la demande de Mme D est toujours en cours d'instruction et que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'instruire sa demande de titre de séjour et de la convoquer aux fins de lui remettre un récépissé, à défaut, de lui transmettre ce document par voie postale ou dématérialisée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-2 de ce code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 " et aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivré à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ". 4. Aux termes de l'article R. 431-15-3 du code précité : " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ". 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A D, ressortissante éthiopienne née le 1er janvier 1993 à Walaga, en Ethiopie, a déposé le 29 juillet 2022 auprès de la préfecture de la Gironde, par l'application télématique, une demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir obtenu le statut de réfugié pour sa fille E C B, née le 21 février 2020 à Bordeaux, par décision du 6 juillet 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en raison des risques pour cette dernière, de mutilation sexuelle féminine en cas de retour dans le pays d'origine. Si l'autorité préfectorale lui a transmis un accusé de réception du dépôt du dossier de demande, document qui ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour, l'intéressée, qui entre dans le champ d'application de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut, dès lors, bénéficier des dispositions prévues par l'article L. 424-2 de ce code, a droit à la délivrance du document instauré par l'article R. 431-15-3 rappelé ci-dessus, qui atteste de la prolongation de l'instruction, d'une durée de six mois renouvelable et conférant le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 dudit code. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale ait remis à Mme D une attestation satisfaisant à ces prescriptions. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le défaut d'autorisation de travail porte une atteinte immédiate et suffisamment grave aux intérêts de Mme D, qui est empêchée d'exercer un emploi et de faire valoir ses droits sociaux alors qu'elle a la charge de deux enfants en bas âge. Par suite, dans ces circonstances, les conditions d'utilité et d'urgence doivent être regardées comme satisfaites. 7. Mais, si Mme D demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 431-15-3 qu'elle a seulement droit à une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, d'une durée de six mois, lui conférant le droit d'exercer une activité professionnelle. Il y a donc lieu de prescrire à cette autorité de remettre à l'intéressée une telle attestation et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme D à l'aide juridictionnelle. 9. En deuxième lieu, la requérante étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, son conseil, la SELARL Uldrif Astié, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à la SELARL Uldrif Astié au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce versement entraînant renonciation de la SELARL Uldrif Astié à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ORDONNE : Article 1er : Mme A D est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de remettre à Mme A D une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, d'une durée de six mois, lui conférant le droit d'exercer une activité professionnelle, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à la SELARL Uldrif Astié, conseil de Mme A D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la préfète de la Gironde et à la SELARL Uldrif Astié. Fait à Bordeaux, le 29 décembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2206400_20221229
Données disponibles
- Texte intégral