TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206401_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de la société française des habitations économiques (SFHE) à rejeter sa demande de relogement ;
2°) d'enjoindre à la SFHE de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la SFHE la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la juridiction administrative est compétente pour connaître d'un litige lié à un refus d'attribution de logement ;
- la décision attaquée méconnaît L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle occupe avec son époux et leurs trois enfants mineurs un logement T2 en situation de suroccupation, ayant des conséquences sur l'intimité personnelle de chacun et la réussite scolaire de ses enfants, qui ne disposent pas d'un endroit au calme pour étudier ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une mutation de logement ;
- ses modestes ressources ne lui permettent pas de se loger dans le parc privé ;
- contrairement à ce qui est soutenu en défense, elle n'a jamais été destinataire d'une proposition de relogement, laquelle, en tout état de cause, ne correspond pas à ses besoins.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, la SFHE, représentée par la SCP Sollier-Carretero conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que la requérante à été destinataire d'une proposition de relogement.
Par un courrier du 15 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative sur les conclusions relatives aux baux d'habitation ou les décisions relatives à la conclusion ou non de ces baux, qui relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
Par une décision du 17 octobre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Encontre,
- les observations de Me Bautes, représentant Mme B
- les observations de Me Barthé, représentant la SFHE
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 4 mai 2022, réceptionné le 10 mai suivant, Mme B, titulaire d'un contrat de locatif pour un logement situé à Montpellier conclu avec la SFHE, a sollicité auprès du directeur général de cet organisme l'attribution d'un nouveau logement dans le cadre d'une mutation. En l'absence de réponse, Mme B demande, par la présente requête, l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
2. Mme B conteste le refus opposé à sa demande de mutation de logement et précise que l'offre de relogement proposé par son bailleur social en janvier 2023, dont elle n'a pas été destinataire, n'était, en tout état de cause, pas adaptée à sa situation familiale. Toutefois, les différends susceptibles de s'élever entre un bailleur social et un locataire bénéficiaire d'un logement social, dont les relations sont de nature privée, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, le litige qui oppose Mme B à la SFHE ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société française des habitations économiques et à Me Bautes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023
La magistrate désignée,
S. Encontre
Le greffier
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 décembre 2023,
Le greffier,
D. LopezAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2206401_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel