TA44OQTF 6 semaines - M. LESIGNEOQTF 6 semaines - M. LESIGNE
TA44 · OQTF 6 semaines - M. LESIGNE — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206402_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. D A, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C A par une décision du 6 juillet 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lesigne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022 à 14h15.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ".
2. M. C A, ressortissante soudanais né le 18 janvier 2003 à Oumdourman (Soudan), est entré régulièrement en France le 17 décembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Cette demande a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 27 septembre 2021 et par la Cour Nationale du droit d'asile (CNDA) par un arrêt du 28 mars 2022. Par la décision attaquée, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " M. C A fait valoir qu'il est atteint d'une hypertension artérielle majeure (HAM) qui est actuellement suivie et traitée en France. Toutefois, le seul certificat médical produit, en date du 19 février 2022 et comportant mention de cette pathologie avec indication d'un kyste rénal ne saurait suffire à établir que les deux conditions prévues par le 9° précité de l'article L. 611-3 sont réunies et que son état de santé ferait obstacle à son éloignement. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour sur le terrain de l'article L.425-9 du même code, au titre de son état de santé. Le moyen doit être écarté.
5. Si, en second lieu, M. C A fait état de ce qu'il a suivi un cycle d'études en vue de l'obtention du CAP boulangerie, qu'il est titulaire d'un BTS et qu'il a bénéficié d'un contrat d'apprentissage, ces éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L.435-1 du même code pour l'obtention d'un titre de séjour. En tout état de cause, ledit article ne prévoit pas de cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour et il n'appartenait pas au préfet de vérifier d'office si le requérant remplissait les conditions prévues par ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de statut de réfugié de M. C A a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA ainsi qu'indiqué au point 2. Ce dernier n'apporte dans sa requête aucun élément nouveau, hormis une attestation émanant du président de l'association Solidarité France Soudan, établie à Angers qui par elle-même ne contredit en rien les appréciations de la CNDA et une attestation du comité international pour le secours au Nuba et contre les barrages, relative aux actions militantes de la mère du requérant. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir que le requérant encourt des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, à raison des activités associatives de sa mère, qui milite contre l'excision et contre les conditions de travail dans les mines d'or de la région de Nuba, dont la demande d'asile a du reste été rejetée, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée. Le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
F. B La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206402Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2206402_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel