TA44OQTF 6 semaines - M. LESIGNEOQTF 6 semaines - M. LESIGNE
TA44 · OQTF 6 semaines - M. LESIGNE — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206403_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, Mme D A C, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme D A C par une décision du 22 juin 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lesigne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022 à 14h15.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ".
2. Mme D A C, ressortissante soudanaise née le 28 février 1968 à Oumdourman (Soudan), est entrée irrégulièrement en France le 17 décembre 2017 et a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Cette demande a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides par une décision du 28 juin 2019 et par la Cour Nationale du droit d'asile (CNDA) par un arrêt du 21 septembre 2021. Par la décision attaquée, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de statut de réfugié de Mme A C a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA ainsi qu'indiqué au point 2, au motif que ni les pièces versées ni les déclarations faites à l'audience ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, concernant ses activités militantes contre l'excision et les mutilations sexuelles féminines dans son pays et contre les risques liés au travail dans les mines d'or. La requérante n'apporte dans sa requête aucun élément nouveau sérieux, hormis des attestations émanant de ses frères sur ses activités au Soudan dont ils n'ont pas été directement témoins, des attestations d'amis ou proches dont la situation exacte n'est pas précisée, une attestation du président de l'association Solidarité France Soudan, établie à Angers qui par elle-même ne contredit en rien les appréciations de la CNDA et une attestation du comité international pour le secours au Nuba et contre les barrages, relative à ses actions militantes contre l'exploitation minière de l'or dans la région de Nuba, rédigée en des termes très généraux et qui ne permet pas non plus d'infirmer les appréciations de la CNDA. Ces éléments sont ainsi insuffisants pour établir que la requérante encourt des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, à raison de ses activités associatives contre l'excision et contre l'exploitation minière dans les mines d'or. Le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C,au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
F. B La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206403Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2206403_20221010
Données disponibles
- Texte intégral