TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206403_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 2206403, M. E A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. II. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 2206404, Mme F B, représentée par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir r ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par deux mémoires enregistrés le 5 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet des requêtes. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A et Mme B ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par décisions du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Bazin, représentant M. A et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2206403 et n° 2206404 présentées pour M. A et Mme B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A, ressortissant malien, et Mme B, ressortissante ivoirienne, déclarent être entrés sur le territoire français en octobre 2018. Leur demande d'asile a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides respectivement des 31 mars 2020 et 13 novembre 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile respectivement les 4 avril 2022 et 28 juin 2021. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 22 novembre 2022 par lesquels le préfet de l'Hérault les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de quatre mois. 3. M. A et Mme B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 10 janvier 2023, leurs conclusions tendant à ce qu'ils soient admis à l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, () et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". L'article L. 541-1 de ce code précise que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 du même code dispose que " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. 6. Le préfet de l'Hérault produit deux extraits de la base de données " Telemofpra ", relatif à l'état des procédures des demandes d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, duquel il ressort qu'à la suite des séances qui se sont tenues les 14 mars 2022 et 7 juin 2021 les décisions de rejet des demandes d'asile de M. A et Mme B ont été lues les 4 avril 2022 et 28 juin 2021. En vertu des dispositions citées au point 4, les intéressés ne bénéficiaient donc plus du droit de se maintenir à ce titre sur le territoire français à compter de cette dernière date. Alors qu'ils ne justifient pas être titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, ils entraient, par suite, dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité, alors même que l'attestation de demande d'asile qui les autorisait à séjourner en France le temps de l'instruction de leur demande était en cours de validité à la date de la décision attaquée. 7. M. A et Mme B sont entrés en France en octobre 2018 et ont eu trois enfants nés en France, les demandes d'asile des deux premiers enfants ayant également été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont déposé une demande d'asile au nom de leur troisième enfant et qu'il n'a pas encore été statué sur cette demande. Par suite les obligations de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a donc lieu de les annuler ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de quatre mois 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. A et Mme B sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de l'Hérault du 22 novembre 2022. 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 10. Le présent jugement, qui annule les obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. A et Mme B, implique nécessairement que leur soit délivrée une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE: Article 1er : Les arrêtés du préfet de l'Hérault du 22 novembre 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A et Mme B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme F B, au préfet de l'Hérault et à Me Bazin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. DLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 janvier 2023. Le greffier, D. Martinier N°s 2206403 et 2206404
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TA3419 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2206403_20230119