TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206404_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Riou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché de vices de procédure en ce que l'avis du collège de médecins ne comporte pas les mentions obligatoires, en ce qu'il n'est pas établi que l'avis ait été rendu à l'issue d'une délibération collégiale et qu'il n'est pas établi que les médecins statuant au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aient compétence pour y figurer. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La requérante a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 18 octobre 2022, qui n'a pas été communiquée. Par une ordonnance du 18 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2022 à 12 heures. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1991, a sollicité le 30 septembre 2021 le renouvellement d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande par un arrêté du 3 mai 2022. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. En l'espèce, saisi de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité le collège des médecins de l'OFII qui, par un avis du 9 mars 2022, a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n'était pas nécessaire dès lors qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Sénégal, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été victime en mars 2019 d'un accident vasculaire cérébral responsable d'une hémiparésie gauche braco-faciale, d'une épilepsie persistante et de troubles cognitifs et moteurs. Elle bénéficie à ce titre de plusieurs traitements médicamenteux au long cours qui sont préparés et administrés par une infirmière et de plusieurs suivis, un suivi neuro-vasculaire tous les six mois, un suivi épileptique et un suivi en médecine physique de réadaptation. Le certificat médical du docteur C, praticien en neurologie, en date du 13 juin 2022 qui postérieur à l'arrêté, se rapporte à l'état de santé de la requérante à la date de l'arrêté, indique que malgré les traitements, la requérante souffre d'une épilepsie non équilibrée et risque un SUDEP (mort subite inattendue en épilepsie). Il fait également état de la nécessité de la prise en charge de l'épilepsie dans un centre de référence en épilepsie qui ne peut pas être faite dans son pays d'origine. Ainsi, alors que Mme A a déjà bénéficié de plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé, que celui-ci ne s'est pas amélioré, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le système de santé sénégalais se serait amélioré, le préfet des Bouches-du-Rhône ne contestant pas que le Sénégal ne disposerait que d'une trentaine de neurologues, soit un pour environ 550 000 habitants, Mme A est fondée à soutenir que, en refusant, par l'arrêté attaqué, de lui délivrer le titre de séjour sollicité le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme A doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme A à quitter le territoire doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à Mme A. Il y a par suite lieu de l'y enjoindre, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Riou, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Riou au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et l'a obligée à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Riou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Riou, avocat de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Riou et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206404_20221122
Données disponibles
- Texte intégral