TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206404_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 21 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Siret demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, prise le 5 novembre 2022 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- elle a contesté, le 13 avril 2022, l'infraction commise le 9 mars 2022, et a consigné l'amende le 2 mai 2022 ; sa consignation a été à tort enregistrée comme un paiement de l'amende ;
- l'amende forfaitaire majorée est relative à un excès de vitesse relevé par radar automatique ; elle n'a reçu ni l'avis de contravention, ni le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; le ministre de l'intérieur n'établit pas lui avoir donné les informations conditionnant la légalité du retrait de points ;
- demandeuse d'emploi, elle a signé un contrat de travail en qualité de commerciale, exigeant la possession du permis de conduire, devant prendre effet le 1er janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que :
- les exigences de la sécurité routière font obstacle à la suspension de la décision ; la requête de Mme B vise à détourner la procédure de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin d'obtenir un " permis blanc " pourtant supprimé par le législateur ; elle peut se voir délivrer un nouveau permis de conduire dans un délai de six mois à compter de l'invalidation de son titre ; elle n'ignorait pas que la détention d'un permis de conduire valide était une condition d'exercice de son activité professionnelle ; elle a créé la situation d'urgence dont elle se prévaut ; une promesse d'embauche ne suffit pas à caractériser l'urgence ;
- le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 décembre 2022 sous le n° 2206403 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 22 décembre 2022 à 10h en présence de Mme Malo, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Siret, qui reprend ses écritures sans présenter de nouveau moyen ;
- les observations de Mme B.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. D'une part, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du retrait de points consécutif à l'infraction commise le 9 mars 2022 n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. D'autre part, si la délivrance à Mme B des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas établie pour l'infraction en date du 28 décembre 2019, il ressort des pièces du dossier que compte tenu des autres retraits de points, le solde de points affecté au permis de conduire de l'intéressée demeure nul malgré l'illégalité du retrait d'un point consécutif à cette infraction, laquelle est en l'espèce sans incidence sur l'application des règles relatives à la restitution des points figurant à l'article 223-6 du code de la route. Il s'ensuit qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " 48 SI " attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bordeaux, le 23 décembre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. A H. MALO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2206404_20221223
Données disponibles
- Texte intégral