TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206405_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête complétée de pièces, enregistrées les 14 avril et 12 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir sans délai, durant cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation et elle est disproportionnée au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale et elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 15 juin 2022 a fixé la clôture d'instruction au 15 juillet 2022. Une note en délibéré présentée par le requérant a été enregistrée le 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Chauvin-Madeira, avocate, substituant Me Walther, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant brésilien né en 1969, a sollicité, le 3 janvier 2022, une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans un délai de trente jours des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. En l'espèce, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait notamment état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B sur le territoire français. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit abstenu d'examiner la situation de l'intéressé. Dès lors, les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit dans la mesure où il s'est borné à retenir l'usage d'une fausse carte d'identité portugaise qui est sans conséquence pour apprécier sa situation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour. Il ressort cependant de la décision attaquée que la demande d'admission exceptionnelle de M. B a été refusée au motif que l'intéressé ne justifie d'aucune raison humanitaire, d'aucun motif exceptionnel et que l'activité professionnelle dont il fait état ne suffit pas à justifier l'octroi d'un droit au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 6. Le requérant fait principalement valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis décembre 2016 avec son épouse, qu'il exerce un emploi de maçon à temps complet notamment depuis octobre 2017, et que son fils dont la situation administrative est en voie de régularisation réside également sur le territoire français avec sa compagne. S'il justifie d'une ancienneté de séjour d'environ cinq années qui n'est toutefois pas exceptionnelle, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B qui est également brésilienne se maintient sur le territoire français en situation irrégulière et que sa cellule familiale peut ainsi se reconstituer, sans obstacle, dans leur pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans, étant précisé que, quelle que soit sa situation administrative en France, leur enfant né en 1991 est majeur. En dépit d'une expérience professionnelle en qualité de maçon d'environ quatre années, son admission exceptionnelle au séjour qui ne répond pas à des considérations humanitaires ne se justifie pas, non plus, au regard de motifs exceptionnels compte tenu de ce qui a été dit. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte du point précédent que le requérant n'est pas fondé à contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ". 11. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué que M. B est entré sur le territoire français le 6 décembre 2016 et qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière depuis lors. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis qui a refusé d'accorder un délai de départ volontaire s'est nécessairement fondé sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour motiver cette décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 12. En deuxième lieu, comme il a été dit aux points 6 et 11, M. B qui réside en France depuis cinq années avec son épouse en situation irrégulière et qui ne fait état d'aucune insertion sociale particulière en dehors de son activité professionnelle ne saurait contester la décision lui refusant un délai de départ volontaire notamment aux motifs, qui ne sont pas ceux de la décision attaquée, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il présente des garanties de représentation effective. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2022 lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Il résulte du point précédent que le requérant n'est pas fondé à contester la décision l'interdisant de retour sur le territoire français en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. 15. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 16. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 17. D'une part, le requérant ne peut pas utilement soutenir que la décision l'interdisant de retour sur le territoire français qui a été prise à la suite d'une obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas motivée. S'agissant de la motivation de la durée de cette interdiction, le préfet, qui n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais seulement sur ceux qu'il entend retenir, a mentionné, dans l'arrêté attaqué, l'ancienneté de séjour de M. B entré sur le territoire français en décembre 2016, ainsi que ses liens familiaux et professionnels en France, sans qu'il n'ait à préciser l'inexistence d'une menace pour l'ordre public ou d'une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 18. D'autre part, le requérant ne saurait uniquement se fonder, pour contester la durée de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français, sur les circonstances qu'il justifie d'une expérience professionnelle et d'une situation familiale sur le territoire français, dans la mesure où son épouse de même nationalité qui est en situation irrégulière a également vocation à retourner au Brésil et que son emploi en France ne lui octroie pas un droit à revenir l'exercer après l'exécution de la mesure d'éloignement. Il ne justifie, par ailleurs, ni de l'intensité des liens qu'il entretient avec son enfant majeur qui est le seul membre de la famille présent en France en dehors de son épouse, et dont la situation administrative était au demeurant seulement en cours de régularisation à la date de la décision attaquée, ni en tout état de cause de l'impossibilité pour cet enfant de se rendre dans leur pays d'origine, y compris avec sa compagne qui est également de nationalité brésilienne. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 mars 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2206405_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel