TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206405_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale adjointe de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la précarité de sa situation familiale. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'instruction a été réouverte par la communication du mémoire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration produit le 24 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourdin a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 2 novembre 1992 à Toupah (Côte d'Ivoire), a sollicité le bénéfice de l'asile en France le 11 juin 2021, demande qui a été enregistrée en procédure Dublin le même jour. Elle a accepté le 11 juin 2021 l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une lettre en date du 11 mai 2022, l'administration a informé Mme A de son intention de lui retirer les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées, du fait qu'elle ne s'était pas présentée aux convocations des 11 octobre 2021 et 16 mars 2022 délivrées par la préfecture du Val-de-Marne. Par une décision du 7 juin 2022, la directrice territoriale adjointe de l'OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions des articles L. 551-16 et D.551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision 2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". L'article L. 522-3 du même code précise : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 3. Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité alors qu'elle est mère d'un enfant né le 24 novembre 2021. La décision de suspension des conditions matérielles d'accueil a été prise compte tenu, d'une part, du défaut de présentation de Mme A aux convocations des services de la préfecture en vue de son transfert pour le 11 octobre 2021 et 16 mars 2022 et, d'autre part, de l'examen de ses besoins et de sa situation personnelle. L'OFII produit l'avis de la convocation pour le rendez-vous du 16 mars 2022 portant la mention non-réclamée qui a été adressée au service d'accompagnement des demandeurs d'asile vers lequel la requérante avait été orientée pour l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Mme A ne formule pas de contestation sur ces deux convocations mais invoque uniquement dans le cadre de la présente instance l'absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité alors qu'elle est mère d'un enfant en bas-âge. A cet égard, il ressort, toutefois des pièces du dossier que par courrier du 11 mai 2022, dont l'avis de réception est revenu avec la mention non réclamée, l'OFII a sollicité les observations de Mme A sur son intention de mettre un terme aux conditions matérielles d'accueil. Mme A ne justifie pas avoir répondu à cette demande d'observations, ni d'avoir communiqué au préalable une autre adresse que celle du service d'accompagnement des demandeurs d'asile vers lequel elle avait été orientée. De plus, il ressort des pièces du dossier que, si elle avait fait état, lors de l'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité du 11 juin 2021, de sa grossesse, elle n'avait mentionné aucun problème de santé ni invoqué un quelconque handicap, précisant être hébergée de manière précaire par un tiers et être en couple avec le père de son enfant à naître, de sorte qu'elle n'apparaissait pas isolée sur le territoire national. Elle ne faisait pas ainsi état d'une situation de vulnérabilité particulière justifiant le maintien des conditions matérielles d'accueil en dépit des manquements l'obligation de déférer aux convocations délivrées par les autorités chargées de l'asile. Elle n'établit pas, en outre, avoir fait état d'une modification de sa situation dans le cadre de la procédure contradictoire préalable. En outre, la seule production, dans le cadre de la présence instance, de la copie de l'acte de naissance de son fils, dont il ressort qu'il a été reconnu par son père, sans que la requérante n'apporte un quelconque élément quant à ses conditions de vie en France, est insuffisante, à elle seule, pour établir que l'OFII aurait commis une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par suite, l'erreur d'appréciation invoquée par la requérante n'est pas établie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, S.GHALEH-MARZBANLa greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2206405_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel