TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206405_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait la circulaire du ministre de l'Intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 5 novembre 1987, déclare être entré en France le 30 octobre 2017. Le 30 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié. Par un arrêté du 4 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 8 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". En vertu de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne dispose ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Par suite, c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 précité. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () /". 7. Il résulte des dispositions précitées qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du précédent code, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience liens et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. M. B soutient qu'il réside en France depuis le 30 octobre 2017 et qu'il justifie d'une intégration professionnelle réussie, dès lors qu'il a régulièrement travaillé et fourni pour preuve ses déclarations de revenus. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucun bulletin de salaire mais des déclarations de revenus pour les seules années 2020 et 2021 ainsi qu'une promesse d'embauche de la société U. du 1er décembre 2021 puis une demande d'autorisation de travail adressée par cette même société en janvier 2022, ne justifie pas de la durée de séjour alléguée ni de l'activité professionnelle qu'il aurait exercée. En outre, il n'établit, ni même n'allègue, qu'il posséderait des liens privés ou familiaux en France. A l'inverse, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs. A supposer même que le requérant aurait travaillé depuis plus de deux ans à la date d'édiction de la décision attaquée, ce seul élément ne constitue pas, à lui seul, un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par suite, M. B ne justifiant pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 précité. 9. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'Intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, cette décision ne porte pas à la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P.-H. d'Argenson La greffière signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206405
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206405_20231207
TA782 mai 2025
DTA_2206405_20250502Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2206405_20231207
Données disponibles
- Texte intégral