TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206406_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, non communiqué, enregistrés le 23 août 2022 et le 5 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 20 mai 2022 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de l'admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de sa destination : - le signataire de la décisions ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision en litige est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Guillaud, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 25 septembre 1973 à Sidi Othmane (Maroc), déclare être entré en France le 25 janvier 2001. Il a sollicité le 7 juin 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 mai 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 3. M. B soutient qu'il résidait de façon ininterrompue en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que depuis l'année 2001, il a séjourné à plusieurs reprises en France, notamment à Lourdes, puis à Calais et à Dunkerque de mai 2008 à décembre 2009. Pour la période allant d'avril 2011 à avril 2021, le requérant verse au dossier, pour chaque année de présence, de nombreuses pièces telles que des compte rendus de consultations médicales, des prescriptions de traitements, des courriers administratifs, des factures, des documents bancaires, attestations de participation bénévole ou rémunérée à l'activité d'associations à but humanitaire, ainsi que de nombreuses attestations d'hébergement. Contrairement à ce qu'énoncent les motifs de la décision attaquée, le requérant produit des justificatifs suffisamment probants pour les années 2015, 2016, 2018 et 2019 dont une attestation du centre d'hébergement et de stabilisation La Madeleine à Lourde pour la période du 25 juillet au 24 décembre 2015, une attestation de fonction bénévole dans l'association ACSC pour la rénovation du jardin de la poste les 21 et 23 septembre et 14 octobre 2015, deux prescriptions médicales du 8 septembre 2015 et du 24 octobre 2015, une attestation de l'association Emmaüs Saint-Gaudens pour la période du 3 février au 18 août 2016, deux prescriptions médicales du 16 mars 2016 et du 30 mai 2015, une attestation d'hébergement du secours catholique de Lourdes pour la période du 24 août au 19 septembre 2016, deux attestations de compagnonnage de l'association Emmaüs Béziers pour la période du 4 octobre 2017 au 1er février 2018 et de l'association Emmaüs Auch du 14 août au 18 novembre 2018, une prescription médicale du 19 mars 2018, une attestation d'hébergement de l'association Emmaüs Saint-Michel Le Cloucq pour la période du 18 décembre 2018 au 2 janvier 2019, cinq relevés de cotisations sociales d'Emmaüs Fontenay le Comte pour les mois de janvier à mai 2015, une attestation d'hébergement du centre communal d'action sociale de Saint-Junien pour la période du 7 août au 30 octobre 2019 et une attestation de travail bénévole du Secours catholique de Saint-Junien pour la période du 4 septembre au 30 octobre 2019. L'ensemble de ces pièces, eu égard à leur nombre et à leur nature, constitue un faisceau d'indices suffisamment probant pour justifier de la continuité de la résidence habituelle de M. B en France depuis plus dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet du Nord était tenu, en vertu de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour. Dès lors, M. B est fondé à soutenir qu'en l'absence de saisine de cette commission, la décision par laquelle sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'un vice qui a pour effet de le priver d'une garantie, de nature à affecter la légalité de la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de sa situation administrative, après avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Navy, avocat de M. B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 20 mai 2022 du préfet du Nord refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Navy, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet du Nord et à Me Navy. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - Mme Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, Signé J. ALa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé C. KUREK La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206406_20221122
Données disponibles
- Texte intégral