TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206406_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, un mémoire enregistré le 19 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, M. A G et Mme F G née E, représentés par la SELARL Barret - Bertrandon - Jamot - Malbec - Taihades, avocat, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Léon-sur-l'Isle a accordé à Mme C un permis de démolir en vue de la démolition partielle d'un bâtiment sur la parcelle cadastrée section ZM n° 90, située au lieudit " Le Champ Nord " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Léon-sur-l'Isle, dans le dernier état de leurs écritures, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme G soutiennent que : - ils sont propriétaires de la maison mitoyenne de celle objet du permis ; - malgré leurs demandes, la pétitionnaire s'est abstenue de leur faire parvenir le devis décrivant les travaux envisagés et s'est refusée à toute rencontre ; - en tant que voisins immédiats du terrain d'assiette et eu égard à la nature des travaux, qui sont susceptibles d'affecter les conditions d'occupation et de jouissance de leur immeuble, leur intérêt à agir doit être présumé en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - la ligne d'alimentation électrique de leur maison étant initialement fixée au bâtiment dont la démolition est prévue, la pétitionnaire a fait procéder à un raccordement direct de leur immeuble au réseau, et ce, sans leur accord, outre que les travaux ont été réalisés en méconnaissance des règles de l'art, les obligeant faire ré-intervenir l'entreprise ; - la présente requête satisfait à la condition posée par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - la décision, qui a été prise par le maire, est entachée du vice de l'incompétence dès lors que la commune appartient à la communauté de communes Isle Vern Salembre en Périgord ; - la décision est dépourvue de toute motivation ; - le dossier de demande de permis ne comportait ni plan situant le terrain d'assiette dans la commune, ni plan de masse de la construction à démolir, ni document graphique faisant apparaître le bâtiment concerné et son insertion dans les lieux environnants, en violation de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme ; - le permis de démolir, qui a été accordé sans leur assentiment alors que les travaux risquent de dégrader leur immeuble, a été délivré en violation de l'article 662 du code civil ; - la pétitionnaire ne démontre nullement l'état de ruine du bâtiment en cause ; - le devis des travaux envisagés, produit tardivement, révèle l'absence de précaution pour sauvegarder l'intégralité de leur maison. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, la commune de Saint-Léon-sur-l'Isle conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 9 octobre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Ramos-Bentzinger, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des époux G d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C fait valoir que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Daudet, représentant M. et Mme G, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ces derniers ; - les observations de M. D, maire de la commune de Saint-Léon-sur-l'Isle, en présence de M. B, premier adjoint, qui a confirmé les moyens opposés en défense par cette collectivité ; - les observations de Me Ramos-Bentzinger, représentant Mme C, qui a confirmé les moyens soulevés en défense par cette dernière. La parole a été donnée en dernier lieu aux défendeurs et la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A G et Mme F G née E demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Léon-sur-l'Isle a accordé à Mme C un permis de démolir en vue de la démolition partielle d'un bâtiment sur la parcelle cadastrée section ZM n° 90, située au lieudit " Le Champ Nord ". Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité le permis en litige aux fins de faire procéder à la démolition d'un bâtiment en pierre d'un étage, comportant une cheminée dont le conduit maçonné en extérieur repose sur le mur pignon dans sa partie supérieure, et qui est dans un état de ruine avancé, contrairement à ce qui est soutenu par M. et Mme G. Au regard des éléments au dossier, ces derniers ont acquis notamment une petite bâtisse de plein pied apparemment édifiée dans le prolongement de l'immeuble de Mme C, par un acte notarié du 25 février 1991 qui est taisant sur l'existence ou le règlement de la mitoyenneté. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. et Mme G et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 9 octobre 2022 du maire de la commune de Saint-Léon-sur-l'Isle accordant à Mme C le permis de démolir. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. et Mme G aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Léon-sur-l'Isle, qui n'est pas partie perdante dans la présente affaire, la somme dont les époux G demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces derniers la somme que demande Mme C sur ce fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme G est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G, à Mme F E épouse G, à la commune de Saint-Léon-sur-l'Isle et à Mme C. Fait à Bordeaux, le 27 décembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2206406_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel