TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206406_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 18 mai 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé la décision du 8 mars 2022 mettant à sa charge une somme de 420,66 euros correspondant à un indu de prime d'activité ; 2°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 420,66 euros. Elle soutient que : - la décision mettant à sa charge un indu de prime d'activité est infondée car elle a toujours déclaré le montant de ses revenus d'activité professionnelle ; - elle ne comprend pas pourquoi la caisse d'allocations familiales a pris en compte le montant de son revenu net imposable et non son revenu net avant prélèvement de l'impôt à la source. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu en litige a pour origine les omissions déclaratives de ressources commises par Mme A ; - elle n'a commis aucune erreur dans le traitement du dossier de la requérante. Par un courrier du 21 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette, dès lors que la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen dirigé contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, présidente. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à la charge de Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 420,66 euros, constitué sur la période du 1er juin 2020 au 28 février 2021. La requérante a, par un courrier du 18 mars 2022, contesté le bien-fondé de cet indu et sollicité une remise de dette. Par une décision implicite et par une décision expresse du 28 juin 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a successivement confirmé l'existence de l'indu et rejeté sa demande de remise de dette. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions relatives à la remise de dette : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". 3. La requête de Mme A ne développe, à l'encontre de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 28 juin 2022, aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation mise à sa disposition sur l'application " Télérecours citoyens " par le tribunal le 21 juin 2023 et dont elle a pris connaissance le 1er juillet 2023, Mme A n'a pas complété sa requête dans le délai qui lui était imparti. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 4. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " la prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Selon les dispositions de l'article L. 842-4 du même code, " les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". En outre, en vertu des dispositions de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale, " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles effectivement perçues au cours du mois considéré, celles-ci devant s'entendre comme correspondant au montant imposable, ainsi que le précise le site caf.fr, qui dans la rubrique " déclarer mes ressources ", précise que l'allocataire doit indiquer les sommes perçues avant le prélèvement à la source, qui correspondent sur le bulletin de salaire, à la ligne "'Net à payer avant impôt sur le revenu'" ou "'Net à payer avant retenues'". 5. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A a pour origine, après comparaison avec les revenus déclarés auprès des services fiscaux, la prise en compte, au titre de ses ressources, du montant de ses revenus net imposables, alors qu'elle avait déclaré lors ses déclarations trimestrielles de ressources, le montant correspondant à son salaire à payer avant impôt sur le revenu. Il résulte de l'instruction, et notamment des bulletins de paie ainsi que des déclarations trimestrielles de ressources produites à l'instance, que pour la période litigieuse, Mme A a procédé à la déclaration de ses revenus professionnels nets perçus avant prélèvement à la source personnalisée. Or, il résulte des dispositions de l'article L 842-4 du code de la sécurité sociale que seuls les montants imposables, c'est-à-dire avant toute imposition, des revenus professionnels doivent être déclarés à l'organisme payeur. Dans ces conditions, les manquements de Mme A à ses obligations déclaratives ont conduit la caisse d'allocations familiales à lui accorder, à tort, le bénéfice de la prime d'activité sur la base d'un montant de ressources inexact, ce qui a généré un montant d'allocation auquel elle n'avait pas droit. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, P. BoulayLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2206406_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel