TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2206406_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes, présentées par un courrier du 12 mai 2022, tendant au versement de diverses primes et indemnités ; 2°) de la rétablir dans ses droits à compter du 5 août 2019 ; 3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions de travail ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville les frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le montant de l'indemnité compensatrice de la cotisation sociale généralisée (CSG) qui lui est versé mensuellement est erroné, en méconnaissance du décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017, modifié par le décret n° 2020-1626 du 18 décembre 2020 ; - la régularisation intervenue concernant le versement de la prime d'insalubrité et l'indemnité de chaussures est insuffisante, dès lors qu'elle ne concerne pas la période antérieure au 1er octobre 2019 ; - elle est en droit de bénéficier de l'indemnité pour travail de nuit au taux de 1,43 euros. Une mise en demeure a été adressée au centre hospitalier régional de Metz-Thionville le 11 avril 2023, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 60-1302 du 5 octobre 1960 ; - le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 ; - le décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 ; - le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 ; - l'arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l'Etat ; - l'arrêté du 30 novembre 1988 fixant les taux des indemnités horaires pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif ; - l'arrêté du 12 juillet 2022 portant majoration exceptionnelle des taux des indemnités horaires pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif dans la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, - les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée en qualité d'infirmière au sein du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, par un contrat à durée déterminée, du 5 au 31 août 2019. Par une décision du 1er octobre 2019, elle a débuté un stage à compter de cette date. Mme B a été titularisée à compter du 1er octobre 2020. Par un courrier du 12 mai 2022, Mme B demande le versement de diverses primes et indemnités auxquelles elle estime avoir droit. Par une décision du 4 juillet 2022, le directeur des ressources humaines a partiellement fait droit à cette demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision, qu'elle soit rétablie dans ses droits et que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville répare les préjudices causés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 2017 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique : " En application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 susvisée, une indemnité compensatrice est attribuée aux agents publics civils et militaires dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret ". L'article 2 de ce décret dispose que : " () III. - Les agents publics nommés ou recrutés en cette qualité à compter du 1er janvier 2018, à l'exception de ceux qui sont affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces de l'assurance maladie, bénéficient, lors de leur nomination ou recrutement d'une indemnité calculée comme suit : / La rémunération mensuelle brute à la date de la nomination ou du recrutement est multipliée par 0,76 %. ". L'article 3 de ce même décret prévoit que " le versement de l'indemnité est mensuel ". 3. Mme B soutient que le montant qui lui est versé mensuellement au titre de l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée est erroné. Il ressort en effet des pièces du dossier, en particulier des bulletins de paie produits par la requérante, que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville lui a versé mensuellement, à compter du mois d'août 2019, une telle indemnité d'un montant compris entre 0,93 euro et 1,67 euros. Ce montant, eu égard à la rémunération mensuelle brute de Mme B, ne correspond toutefois pas à celui prévu par les dispositions précitées. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que le centre hospitalier, qui se borne à indiquer, dans la décision contestée, que l'indemnité en cause a bien été versée mensuellement, a refusé de régulariser sa situation sur ce point. S'agissant de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants : 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants : " Des indemnités spécifiques peuvent être allouées à certains personnels chargés d'effectuer des travaux pour l'exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. Ces indemnités spécifiques sont classées en trois catégories : () 2e catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d'intoxication ou de contamination / 3e catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux incommodes ou salissants ". Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 18 mars 1981 visé ci-dessus : " Indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants. / Des indemnités spécifiques sont allouées aux agents chargés d'effectuer des travaux pour l'exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. / Les travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques sont rangés dans les trois catégories ci-après : () / 2e catégorie : travaux présentant des risques d'intoxication ou de contamination ; / 3e catégorie : travaux incommodes ou salissants. () / La classification des travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques ainsi que le nombre ou la fraction de taux de base qu'il convient d'allouer par demi-journée de travail effectif sont déterminés par le tableau figurant à l'annexe II.B du présent arrêté. () " Sont notamment prévus aux termes de cet annexe II.B, " l'affectation continue dans les services accueillant les malades contagieux, cancéreux, gâteux et tuberculeux " au taux entier de deuxième catégorie ". 5. Mme B fait valoir qu'elle n'a pas perçu cette indemnité pour les mois d'août et septembre 2019, période lors de laquelle elle était agent public contractuel et pouvait y prétendre. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier régional de Metz-Thionville dans la décision en litige, il ne ressort pas du contrat à durée déterminée conclu avec Mme B pour le mois d'août 2019, que la rémunération qui y est mentionnée serait forfaitaire et exclurait le versement de l'indemnité en question. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de lui verser l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants pour les mois d'août et septembre 2019. S'agissant de l'indemnité de chaussures et de vêtements de travail : 6. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 octobre 1960 relevant le taux de l'indemnité de chaussures et de petit équipement susceptible d'être allouée à certains fonctionnaires et agents de l'Etat : " Le taux de l'indemnité de chaussures et de petit équipement allouée par les textes en vigueur à diverses catégories de personnel de l'Etat est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique ". Aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 18 mars 1981 précité : " Indemnité de chaussures et de vêtement de travail. / Une indemnité spéciale est allouée aux agents dont les fonctions entraînent une usure anormalement rapide des chaussures ou des vêtements de travail sans que ceux-ci soient fournis par l'établissement employeur ". 7. Mme B fait valoir qu'elle n'a pas perçu cette indemnité pour les mois d'août et septembre 2019, période lors de laquelle elle était agent public contractuel et pouvait y prétendre. Ainsi qu'il a déjà été dit, la rémunération de la requérante pendant cette période n'était pas forfaitaire et n'excluait pas le versement de l'indemnité en question. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de lui verser l'indemnité pour chaussures et vêtements de travail pour les mois d'août et septembre 2019. S'agissant de l'indemnité pour travail de nuit : 8. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif : " Les fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures perçoivent des indemnités horaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ". L'article 2 de ce même décret dispose que : " En outre, lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, les indemnités horaires prévues à l'article précédent font l'objet d'une majoration qui est attribuée aux personnels énumérés ci-après : () 5° Les personnels affectés dans une () une unité de soins intensifs (), dont l'organisation du temps de travail fait alterner des horaires de jour et des horaires de nuit ". 9. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 10. A l'appui de sa requête, Mme B soutient qu'elle a toujours été affectée en unité de soins intensifs en neurologie. Une copie de cette requête a été communiquée le 18 octobre 2022 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui a été mis en demeure le 11 avril 2023 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par la requérante ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. 11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie de la requérante versés au dossier, que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville ne l'a pas fait bénéficier de la majoration des indemnités horaires pour travail de nuit dans une unité de soins intensifs. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de lui verser la majoration des indemnités pour travail de nuit résultant des dispositions citées au point 8. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2022, en tant que cette dernière refuse de régulariser le montant de l'indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée qui lui est dû, à compter d'août 2019, lui refuse le versement de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants et de l'indemnité de chaussures et de vêtements de travail, pour les mois d'août et septembre 2019, et refuse de lui appliquer la majoration des indemnités horaires pour travail de nuit en unité de soins intensifs. Sur les conclusions aux fins de rétablissement des droits : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 14. Mme B doit être regardée comme présentant des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de la rétablir dans ses droits. Compte tenu des motifs retenus pour annuler la décision en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville régularise sa situation à compter d'août 2019 et la rétablisse dans ses droits. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de 2 mois. Sur les conclusions indemnitaires : 15. Si Mme B présente des conclusions tendant à la réparation du préjudice causé dans ses conditions de travail, elle ne verse aucun élément au dossier de nature à démontrer l'existence d'un tel préjudice. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Mme B ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens. Il n'y a dès lors pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville le versement à son profit d'une somme, qu'elle ne chiffre d'ailleurs pas, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision du 4 juillet 2022 est annulée en tant qu'elle refuse de régulariser le montant de l'indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée qui est dû à Mme B, à compter d'août 2019, lui refuse le versement de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants et de l'indemnité de chaussures et de vêtements de travail, pour les mois d'août et septembre 2019, et refuse de lui appliquer la majoration des indemnités horaires pour travail de nuit en unité de soins intensifs. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de régulariser la situation de Mme B à compter d'août 2019 et de la rétablir dans ses droits. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Iggert, président, M. Bouzar, premier conseiller, Mme Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2024. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2206406_20240129
Données disponibles
- Texte intégral