TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206407_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. C A, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé de demande avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision contestée a été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée en droit ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 9 mai 2022. Les parties ont été informées, par lettre du 10 février 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête est irrecevable dès lors que le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour au motif, légalement justifié, du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 18 avril 1988 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France en 2017. Il s'est marié, le 3 septembre 2021, à Roubaix avec une ressortissante française. Il a sollicité du préfet du Nord, le 6 octobre 2021, la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de sa vie privée et familiale en qualité de conjoint de français. Par une décision du 7 décembre 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 313-1, alors en vigueur, de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes : / () 2° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; / () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () ". 3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les stipulations précitées du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne subordonnent pas la délivrance du certificat de résidence algérien au conjoint d'un ressortissant français à la présentation d'un visa de long séjour. Par suite, le préfet du Nord ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R. 313-1 du code précité et sur l'absence de visa long séjour pour rejeter comme incomplète la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Pour autant, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le dossier ne comportait aucun document justifiant de l'entrée régulière de M. A. Par suite, le dossier était incomplet. Le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour au motif, légalement justifié, du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023 Le président-rapporteur, Signé X. BL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2206407_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel