TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206407_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 2 mai 2022 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ensemble la décision rejetant son recours gracieux notifié le 22 août 2022 ; 2) d'annuler les décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 31 mai 2019, 30 juin 2021 et 25 août 2021 ; 3) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer, sous huit jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, son permis de conduire au capital reconstitué ; 4) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - il a contesté des avis de contravention ayant entrainé des pertes de points ; les retraits correspondant ne pouvaient intervenir avant qu'une décision reconnaisse la réalité de l'infraction sans méconnaître l'article L. 223-1 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision 48 SI a été envoyée à l'intéressé par un courrier recommandé dont il a été avisé le 27 mai 2022 ; suite à la carence de M. A à récupérer ce pli, il a été retourné à l'administration ; le recours gracieux était tardif et n'a pu interrompre le délai de recours contentieux ; les conclusions dirigées contre la décision 48 SI sont donc tardives ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, pour défaut d'objet, des conclusions dirigées contre la décision de retrait d'un point afférente à l'infraction commise le 31 mai 2019 compte tenu de la réattribution de ce point par une décision antérieure à l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Par une décision du 11 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a donné délégation à M. C Gueguein, magistrat, pour statuer en qualité de magistrat statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2024 : - le rapport de M. Gueguein, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Bernos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 2 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui restituer, au titre de l'illégalité des retraits opérés consécutivement aux infractions commises les 31 mai 2019, 30 juin 2021 et 25 août 2021. Sur la recevabilité : 2. D'une part, selon le RII produit par l'administration, le point retiré à raison de l'infraction commise le 31 mai 2019 a été réattribué au capital du permis du requérant par application du 3e alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route par une décision du 26 février 2020. Ce retrait étant intervenu préalablement à l'introduction de la présente requête, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont privées d'objet et partant irrecevables. 3. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui en être faite. Il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée. En cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception, soit, à défaut, d'une attestation de la Poste ou d'autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Le ministre de l'intérieur, qui oppose la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision 48 SI, produit une copie de cette dernière, de l'avis de réception, dont les références figurent dans le relevé d'information intégral, indiquant comme expéditeur le Bureau national des permis de conduire (BNPC). Ce pli contenant ainsi la décision 48 SI attaquée a été adressé au nom et à l'adresse de M. A et retourné à l'administration et comporte la mention " présenté/ avisé le 27 mai 2022 ", la case " pli avisé et non réclamé " étant cochée. La circonstance que l'avis de réception postal produit par le ministre de l'intérieur n'indique ni la mention expresse du dépôt d'un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste, ni l'adresse du bureau de poste où le pli contenant la décision 48 SI pouvait être retiré, ne constitue pas une irrégularité au regard des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale. 5. La décision " 48 SI " était établie selon un modèle type, et comportait mention des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 30 juin et 25 août 2021, et au verso, la mention des voies et délais de recours. Le délai de recours a commencé, dès lors, à courir à l'encontre de ces décisions à compter du 27 mai 2022, et n'a pas été réouvert par le recours gracieux notifié le 22 août 2022, celui-ci ayant également été présenté hors délai. Ainsi, les conclusions de la requête, enregistrées le 3 novembre 2022, sont tardives et doivent, par suite, être rejetées Sur les frais liés au litige : 6. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. L'Etat n'étant pas partie perdante au présent litige, il y a lieu de rejeter les demandes de M. A. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le magistrat désigné, C Gueguein Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,0
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2206407_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel