TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206408_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin, 1er et 22 juillet 2022, Mme D B, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert à destination de l'Espagne, Etat responsable de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à Me Djemaoun sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - sa requête est recevable dès lors que les voies et délai de recours ouverts à l'encontre de l'arrêté qu'elle attaque ne lui ont pas été lus dans une langue qu'elle comprend, alors qu'elle ne comprend que le peul et est analphabète ; elle n'a eu connaissance de ces délais que le 28 juin 2022 ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il n'est pas justifié de la remise de la brochure d'information prévue par cet article ; - il est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que l'entretien individuel n'a pas été réalisé, ou du moins pas avec les garanties prévues par cet article ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve ni que ses empreintes ont été enregistrées en Espagne, ni qu'il a saisi cet Etat d'une demande de prise en charge dans les délais ni, enfin, que ce dernier a communiqué son accord à cette prise en charge ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 du règlement 604/2013 UE, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales compte tenu des défaillances systémiques qui existent en Espagne dès lors qu'elle a été victime de viol et qu'elle bénéficie à ce titre d'un suivi en France. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 562/2006 du parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen) ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Barruel, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions des articles R. 777-3-5 à R. 777-3-7 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Djemaoun, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Mme B, assistée de M. A, interprète en langue peul, - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, à titre principal au regard de sa tardiveté et, subsidiairement au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. L'instruction est close, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à 10h35. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité guinéenne, née le 10 décembre 2000 à Timbi Madina et entrée en France le 21 octobre 2021, a déposé une demande d'asile auprès de la préfète du Val-de-Marne le 29 novembre 2021. Le préfet estimant que sa demande d'asile relevait de la compétence des autorités espagnoles a sollicité ces autorités en vue d'une prise en charge, acceptée le 18 janvier suivant. Par arrêté du 4 avril 2022, dont Mme B demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a décidé de son transfert vers l'Espagne. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de Mme B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire en application de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". 5. D'autre part qu'aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". 6. En premier lieu, par arrêté n° 200/306 du 28 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 31 janvier suivant, la préfète a donné à Mme E, cheffe du bureau de l'asile délégation à l'effet de signer notamment les décisions de transfert prévues par l'article L. 572 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, Mme B n'établit, ni même n'allègue, que la préfète, la secrétaire générale, la sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe et le sous-préfet, directeur du cabinet n'auraient été ni absents ni empêchés à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". 8. Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que celui-ci comprend ou que l'on peut raisonnablement penser qu'il comprend, si nécessaire en ayant recours à un interprète. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 5 précité. 9. Il ressort des pièces du dossier d'une part que Mme B s'est vu remettre, le 29 novembre 2021, les brochures A et B, contenant les informations prévues par l'article 4 précité, rédigées en langue française. Elle a, d'autre part, bénéficié d'un entretien individuel le même jour, assisté d'un interprète en langue peul au cours duquel les brochures lui ont été intégralement lues et ont été comprises. Si Mme B soutient à l'audience que ces brochures ne lui ont pas été traduites, ces déclarations sont contredites par les mentions du compte-rendu de cet entretien, document qu'elle a signé après avoir coché la case précisant que les mentions qu'il comporte sont exactes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doivent être écartés. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. " 11. La préfète du Val-de-Marne établit, par les pièces versées à l'instance, que, la consultation du fichier Eurodac a démontré que les empreintes digitales de Mme B ont été relevées par les autorités espagnoles le 4 octobre 2021. Dans ces conditions, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la preuve n'est pas apportée que la comparaison de ses empreintes a fait ressortir qu'elle a franchi les frontières espagnoles avant d'arriver en France. Au surplus, et en tout état de cause, elle a déclaré elle-même lors de son entretien individuel être passée par l'Espagne lors de son parcours migratoire. 12. En quatrième lieu aux termes de l'article 18 intitulé " Obligations de l'État membre responsable " du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; ". L'article 26 du même règlement prévoit que : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. " 13. Il ressort des pièces du dossier d'une part que la préfète a saisi le 15 décembre 2021 les autorités espagnoles dans le cadre de l'article 13-1 du règlement n° 604-2013 susvisé en vue d'une prise en charge de la demande d'asile de Mme B et, d'autre part que les autorités de cet Etat, par un courrier du ministre de l'intérieur espagnol, ont explicitement accepté cette demande le 18 janvier suivant. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne n'apporte pas la preuve de l'existence de la saisine des autorités espagnoles et de l'accord de cet Etat de prendre en charge sa demande d'asile. Enfin, si elle conteste le délai dans lequel cette demande de prise en charge a été effectuée, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (). ". 15. Mme B soutient qu'elle a fait l'objet d'un viol au cours de son parcours migratoire et que, traumatisée et souffrant d'une pathologie, son état de santé nécessite un suivi médical dont elle bénéficie en France. Cependant, les documents médicaux versés à l'instance faisant notamment état de son suivi médical par une médecin généraliste et une psychologue ainsi que l'hépatite B dont elle est atteinte et mentionnant que son transfert risquerait de compromettre son accès au soin, notamment en raison de la barrière linguistique, ne sauraient suffire à établir que les soins que requiert son état de santé devraient nécessairement intervenir en France dès lors qu'il est constant qu'elle ne parle pas le français, ni qu'il n'existerait pas une prise en charge appropriée à son état de santé en cas de transfert en Espagne. De plus, si elle soutient qu'elle ne peut être transférée en Espagne en raison du traumatisme dont elle souffre consécutif à l'agression dont elle a été victime dans ce pays, tant ces écritures que ces déclarations à l'audience sont contradictoires quant au lieu et au moment où aurait été commis ce viol. Au surplus, elle n'établit pas, par cette seule allégation, que le traumatisme qu'elle allègue ferait obstacle à son transfert dans ce pays. Par suite, en prenant la mesure de transfert litigieuse, la préfète n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". 17. Mme B invoque, sans plus de précision, l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Espagne, en évoquant le viol dont elle a été victime. Toutefois, d'une part ces déclarations sont contradictoires quant au lieu et au moment où elle a subi cette agression. D'autre part, elle n'assortit ses déclarations d'aucune précision, notamment quant aux conditions de son propre accueil et à l'examen de sa demande d'asile dans ce pays. Dans ces conditions, elle n'établit pas qu'elle encourrait en Espagne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations ainsi que des dispositions précitées de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme manquant en fait. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 4 avril 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé : L. CLa greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2206408_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel