TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206408_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Djamal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant comorien né le 31 décembre 1985, est entré en France le 29 août 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié ensuite en cette qualité d'une carte de séjour qui était valable jusqu'au 20 novembre 2018. Le 27 septembre 2021, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour par le travail et, par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme A C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle de M. D qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. D'une part, si M. D soutient résider de manière habituelle en France depuis le 29 août 2016, il ne l'établit pas en ne produisant qu'une copie partielle de son seul passeport délivré en novembre 2020 et en ne présentant aucune pièce pour les périodes de janvier à juillet 2019 et d'octobre 2019 à mars 2020. M. D, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une insertion sociale particulière en France. D'autre part, si M. D justifie avoir travaillé en qualité d'employé de restauration entre juillet et septembre 2017 puis entre juin et novembre 2018 et présente une promesse d'embauche établie le 2 septembre 2021 pour un contrat de travail à durée déterminée de quatre mois dans un restaurant, les éléments ainsi avancés ne suffisent pas à faire regarder la situation de l'intéressé comme répondant à des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne justifiait pas son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, pour les motifs indiqués précédemment et dès lors notamment que M. D, célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune attache personnelle en France et n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus d'admission au séjour, d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 8. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. 9. Le requérant ne justifie pas pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et n'établit pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 qu'aucun des moyens invoqués par M. D à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n'est fondé. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut, dès lors, qu'être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline L'assesseure la plus ancienne, signé E. FelmyLa greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2206408_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel