TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206409_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août et 30 août 2022, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir obtenir un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que la condition d'urgence est établie dès lors qu'en l'absence de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il ne peut pas finaliser son inscription à l'Ecole Centrale de Nantes ni accomplir les démarches pour son stage de six mois dans l'entreprise SAIPEM qui commence en septembre. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'a pas pris de décision à l'égard de l'intéressé ; - le requérant ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière caractérisant une urgence ; par ailleurs, il s'est lui-même placé dans une situation d'urgence en ne sollicitant le renouvellement de son titre de séjour que le jour de l'expiration de son titre ; - il n'est pas en mesure de délivrer un récépissé au requérant dès lors qu'il relève de l'ANEF et que son dossier est toujours traité par la préfecture de l'Allier ; il ne justifie donc pas de l'utilité de la mesure ; - la situation du requérant ne justifie pas que le délai dans lequel le préfet serait tenu de le convoquer soit inférieur à trois mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant mexicain né le 15 mai 1998, qui déclare résider en France de façon continue depuis au moins un an sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous afin d'obtenir un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite le renouvellement d'un titre de séjour a le droit, s'il dépose un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 7. M. B qui indique que son inscription à l'Ecole Centrale de Nantes a été finalisée, soutient que la condition d'urgence est tout de même remplie dès lors que l'absence de récépissé l'empêche de conclure une convention de stage avec l'entreprise SAIPEM. Toutefois, en se bornant à produire un courrier électronique du 21 juillet 2022 dans lequel l'entreprise accepte son stage sans faire aucune mention à sa situation relative au séjour, le requérant n'établit ni que l'absence de détention d'un récépissé ferait obstacle à ce stage, ni que le certificat de scolarité qu'il produit ne serait pas suffisant à lui-seul pour l'effectuer. Par ailleurs le requérant, qui a attendu l'expiration de son titre de séjour pour en demander le renouvellement et s'est lui-même placé dans une situation d'urgence. De plus, il ne démontre ni même n'allègue avoir entamé des démarches auprès du préfet des Yvelines en vue de la délivrance d'un récépissé alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa fiche AGDREF, qu'il n'a pas modifié ses informations personnelles sur le site internet de l'Administration Numérique pour les étrangers en France alors que son dossier relève toujours en attendant de la préfecture de l'Allier ce qui met le préfet des Yvelines dans l'incapacité matérielle de lui délivrer le récépissé demandé. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées, de même que celle tenant à l'utilité de l'injonction demandée, ne sont pas satisfaites et que cette demande se heurte à une contestation sérieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 7 octobre 2022. La juge des référés, signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206409
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA787 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206409_20221007
TA356 mars 2025
DTA_2206409_20250306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2206409_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel