TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206410_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A C, assigné à résidence dans le département de la Gironde, représenté par Me Cesso demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas justifié d'un refus de séjour antérieur, alors que l'obligation de quitter le territoire français se fonde sur celui-ci en application du 3° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne peut donc pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; sa mère et son frère habitent en France de manière régulière, la famille est bien intégrée, le couple a deux enfants scolarisés, son épouse travaille et la décision a pour effet de séparer la famille ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
- la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants dès lors que la famille sera nécessairement séparée et il est de leur intérêt de vivre avec leurs deux parents ;
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- il a des garanties de représentations, dès lors qu'il déclare la même adresse ; de plus marié et père de deux enfants, un départ ne peut être organisé sans délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivé ; il n'est pas établi que les quatre critères prévus par la loi ont été pris en compte, notamment la durée de présence en France, et l'absence de menace à l'ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'intégration de sa famille en France, à la présence de membres de sa famille en France et à la scolarisation de ses enfants ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale car fondée sur une décision elle-même illégale ;
- la préfète ne justifie pas du risque de fuite, ni davantage des perspectives raisonnables d'éloignements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahitte, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B, qui informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur une substitution de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en la fondant sur les 2° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lieu et place du 3° du même article, visé par l'arrêté ;
- et les observations de Me Cesso, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens,
- la préfète de la Gironde n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant arménien, né le 11 février 1986 demande au tribunal d'annuler d'une part, l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délais, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'autre part, l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions tendant au bénéfice l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Par un arrêté du 21 novembre 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-219 du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation de signature à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture, et signataire des arrêtés contestés, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées est écarté.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
5. Aux termes de l'arrêté contesté, la préfète de la Gironde a fondé son obligation de quitter le territoire français sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que M. C n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et n'entrait donc pas dans le champ d'application des dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, et que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a dernièrement était rejetée par la CNDA le 23 juillet 2018. Ainsi, les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substituées à celles du 3° du même article, dès lors que cette substitution de base légale, dont les parties ont été informées que le tribunal entendait y procéder d'office, ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. M. C soutient qu'il réside en France avec son épouse et ses deux enfants lesquels y sont scolarisés, et que sa mère et son frère résident régulièrement sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2016 à l'âge de trente ans et que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée en 2018. S'il soutient que des membres de sa famille résident sur le territoire national, il n'établit pas les liens qu'il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 31 octobre 2018, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans, à la suite du rejet de sa demande de réexamen au titre de l'asile. Par un jugement du 6 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg, puis la cour administrative d'appel de Nancy, le 21 juin suivant, ont rejeté ses recours exercés contre les décisions précitées. Par deux nouveaux arrêtés du 14 avril 2021, la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence. Le recours exercé par M. C contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et l'assignation à résidence, a également été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 avril 2021. En outre, s'il justifie, par les pièces produites, de ce que son épouse travaille sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que cette dernière est également en situation irrégulière. Leurs enfants, nés en 2017 et en 2019, sont très jeunes et l'aîné pourra poursuivre sa scolarité en Arménie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, son épouse et leurs deux enfants, sont de nationalité arménienne. Si le requérant soutient que son épouse travaille sur le territoire français et que la famille sera nécessairement séparée en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'elle a déjà fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français et qu'elle ne dispose pas, à ce jour, d'un droit au séjour. Par suite, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine et que les enfants y poursuivent leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
11. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, s'est fondée sur les 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code précité. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. C s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement, et a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, et pour ces motifs, la préfète pouvait prendre la décision contestée et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En second lieu, pour les motifs précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent, en tout état de cause, être écartés.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
13. Si le requérant précise qu'il se trouve dans la situation visée par l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 721-4 du même code, il ne précise pas en quoi sa vie et sa liberté sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine, ou qu'il y serait exposé à des traitement contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen droit être écarté.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
15. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. C vise les textes applicables, notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, et de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement. Si le requérant soutient que la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'il n'est pas fait état du critère relatif à la menace à l'ordre public, la préfète, ne retenant pas cette circonstance au nombre de ses motifs, n'était pas tenue de le préciser. En revanche, la décision ne mentionne pas la durée de la présence de l'intéressé sur le territoire français, alors qu'il y indique y résider depuis 2016. Une telle motivation n'atteste donc pas de la prise en compte par la préfète, au vu de la situation du requérant, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise à l'encontre de M. C est insuffisamment motivée.
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. C n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence, dont il fait l'objet, serait dépourvue de base légale doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
18. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du même jour et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le requérant satisfait aux conditions posées par les dispositions précitées et son moyen ne peut qu'être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent jugement concernant la seule interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C tendant à la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 4 décembre 2022 est annulé en tant qu'il porte à l'encontre de M. C interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 décembre 2022.
La magistrate désignée,
A. B La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2206410_20221212
Données disponibles
- Texte intégral