TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206411_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 septembre et 10 octobre 2022 et le 11 avril 2023, Mme A C B, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur refus implicite de de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances humanitaires justifiant son admission au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est inexistante ; - la requête est tardive ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - et les observations de Me Thalinger, substituant Me Elsaesser, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née en 1991, est entrée en France le 8 mars 2012, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 avril 2013, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 septembre 2014. Mme B a alors sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé et a obtenu à ce titre une carte de séjour du 16 juillet 2015 au 12 septembre 2017, Le titre de séjour n'a pas été renouvelé et Mme B a fait l'objet, le 8 août 2018, d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré. Le 30 juin 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite née du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les fins de non-recevoir opposée : 4. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " et de l'article L. 112-6 du dudit code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article R421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont, en principe, pas opposables à son destinataire. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté une demande de titre de séjour reçue par les services préfectoraux le 30 juin 2020. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison du silence gardé par l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née quatre mois plus tard. Il s'ensuit que la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que la requête enregistrée le 28 septembre 2022 serait irrecevable en l'absence de décision. 6. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait délivré un accusé de réception à la requérante à la suite de la demande de titre de séjour présentée le 30 juin 2020. Par suite, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration que les délais de recours contre la décision attaquée n'ont pas commencé à courir à l'encontre de Mme B. Il s'ensuit que l'administration n'est pas fondée à soutenir que la requête est tardive. 7. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la préfète du Bas-Rhin ne peuvent pas être accueillies. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme B est entrée en France en mars 2012 et y vivait depuis plus de huit ans à la date de la décision en litige. Elle a d'abord résidé sur le territoire français sous couvert d'une attestation de demande d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile en septembre 2014. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé régulièrement renouvelé valable de juillet 2015 à septembre 2017. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la régularisation de sa situation, la requérante a travaillé en qualité d'employée de restauration de juillet 2016 à octobre 2017. Elle produit d'ailleurs à l'instance une promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation. Enfin, sa fille est née en 2017 en France, a toujours résidé sur le territoire français, y est scolarisée depuis 2020 et présente, selon un certificat médical produit du 16 juin 2020, des problèmes de santé nécessitant un suivi régulier. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France et aux problèmes de santé de son enfant mineure, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale. 9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de son article L. 911-3 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 11. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la préfète du Bas-Rhin délivre un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 7. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'autre part que Me Elsaesser, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Elsaesser de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera versée à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour à la suite de sa demande du 30 juin 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Elsaesser une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, et d'autre part, de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera versée à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le conseiller, premier assesseur, C. DUEZ-GÜNDEL Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206411
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6725 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206411_20230425
TA331 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2206411_20230425