TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206411_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 août 2022 et le 19 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 105,32 euros, constitué sur la période du 1er janvier 2021 au 30 juillet 2021 et de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient que : - l'indu en cause procède d'une erreur de la caisse d'allocations familiales du Rhône ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision du 12 juillet 2022, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 105,32 euros, constitué sur la période du 1er janvier 2021 au 30 juillet 2021 et de lui accorder une remise totale de cette dette. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice de la caisse d'allocation familiales du Rhône a, par une décision du 20 septembre 2022, accordé à la requérante une remise partielle de sa dette d'allocation de logement à caractère familial, à hauteur de 640,66 euros, laissant à sa charge la somme de 640,66 euros. Par suite, les conclusions aux fins de remise sont devenues sans objet en ce qu'elles excèdent la somme de 640,66 euros et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article 821-1 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur depuis le 1er septembre 2019 : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° l'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". En outre, aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Enfin aux termes de l'article R. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 4. Pour établir la précarité de sa situation, la requérante, dont la bonne foi n'est pas contestée, produit des pièces justifiant que ses ressources mensuelles et celles de son conjoint s'établissent à une somme de 5 916,66 euros. Mme A justifie notamment au regard des quittances et factures qu'elle produit, qu'elle assume des dépenses mensuelles d'environ 2 368 euros par mois pour les frais de loyer, de prêt immobilier, d'assurances, d'eau, d'électricité, d'internet, de téléphone et de garde d'enfant. Toutefois, ces éléments ne suffisent à établir que le remboursement du solde de la dette excèderait ses capacités contributives. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation justifie qu'une remise de dette supplémentaire, totale ou partielle, lui soit accordée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône et une remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de remise de dette en ce qu'elles excèdent la somme de 640,66 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,2206411
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2206411_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel