TA781ère chambre1ère chambreDésistement
TA78 · 1ère chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206411_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 22 août 2022, le 26 janvier 2023 et le 14 septembre 2023, M. C, représenté par Me Louisa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable car tardive. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien né le 16 décembre 1970, demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de l'Essonne à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants nés en 2005 et 2009. 2. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. La rapporteure, Signé F. Lutz La présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2206411
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2206411_20240527
Données disponibles
- Texte intégral