TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2206411_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A B. Par cette requête et deux mémoires, enregistrés les 13 juin 2022, 10 octobre 2022 et 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Stephan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'OFII de rétablir rétroactivement le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à l'OFII de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée s'agissant de son état de vulnérabilité ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle, dès lors qu'il n'a jamais refusé de proposition d'hébergement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1993, a vu sa demande d'asile enregistrée en procédure normale le 18 novembre 2021. Le même jour, il acceptait l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par décision du 31 mars 2022, la directrice territoriale de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de l'intéressé. M. B sollicite l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 mars 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B, comportait la mention des voies et délais de recours et lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 avril 2022. La requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 13 juin 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et, par suite, irrecevable. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, D. SEIGNAT Le président, S. DEWAILLYLa greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2206411_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel