TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206412_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Behechti, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer la demande d'asile du requérant et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de 24 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement du L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux en méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités italiennes ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 eu égard aux conditions actuelles des demandeurs d'asile en Italie et de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Behechti, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le compte-rendu d'entretien mentionne que le requérant comprend le bengali, qu'il est pourtant d'origine ghanéenne, qu'il existe donc un doute sur le respect de l'obligation d'information et partant une atteinte aux articles 4 et 5 du règlement Dublin III, que le requérant a introduit une demande d'asile en Italie qui a été rejetée par la commission territoriale, qu'il a introduit un recours qui a été rejeté le 22 avril 2021, que suite à ce rejet définitif, il a dû quitter son hébergement pour rejoindre un camp de réfugiés dans des conditions très précaires avant son départ pour la France, que M. C risque un retour vers son pays d'origine et de se voir opposer une obligation de quitter le territoire, que le préfet a donc commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant, - les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue anglaise qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ghanéen, né le 27 avril 1985 à Dormaa Ahenkro (Ghana) indique être entré en France le 24 septembre 2022 et a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de la préfecture de la Haute-Garonne le 7 octobre 2022. Lors de l'enregistrement de son dossier, le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Italie le 25 novembre 2020. Les autorités italiennes ont été saisies d'une requête aux fins de reprise en charge le 13 octobre 2022 et ont fait connaitre leur accord le 26 octobre 2022. Par deux arrêtés en date du 2 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le transfert de M. C aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont a été signés par Mme E, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature accordée par un arrêté du 18 octobre 2022, régulièrement publié le lendemain, au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-3545 de la préfecture, à l'effet de signer les arrêtés établis dans le champ de compétence de sa direction et notamment les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution des arrêtés portant transfert d'un étranger dans un autre Etat membre. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les textes sur lesquels ils se fondent. Le premier arrêté précise les raisons pour lesquelles l'Italie a été identifiée comme l'Etat responsable de la demande d'asile de M. C et examine les effets de la mesure au vu de la situation personnelle de l'intéressé. Le second se réfère à l'arrêté de transfert et précise que, même s'il ne peut pas être exécuté immédiatement, l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable. Les deux arrêtés comportent ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée pour prendre ses décisions. Par conséquent, les deux arrêtés sont suffisamment motivés. En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 5. En premier lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. (). " 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application du règlement, et, en tout état de cause, avant la tenue de l'entretien individuel prévu par les l'article 5. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 7. Il ressort des pièces produites en défense que M. C s'est bien vu remettre, par les services de la préfecture de la Haute-Garonne, le 7 octobre 2022, le fascicule A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et le fascicule B intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", lesquels composent la brochure commune prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Ces documents ont été remis en langue anglaise, langue officielle du Ghana, et M. C en a signé la première page sans émettre aucune réserve. La circonstance que le compte-rendu de l'entretien individuel, qui mentionne que M. C " déclare comprendre parfaitement le bengali ", soit entaché, s'agissant des langues comprises par l'intéressé, d'une erreur de plume est à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées le 7 octobre 2022. Cet entretien s'est déroulé avec l'aide d'un interprète en langue anglaise, langue officielle du Ghana, et a été conduit par un agent qualifié de la préfecture. L'intéressé a pu présenter, lors de cet entretien, toutes les observations pertinentes sur son itinéraire et sa situation personnelle. Rien ne laisse supposer que l'entretien ne se serait pas tenu dans le respect des prescriptions susvisées. Dans ces conditions, le vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l'arrêté attaqué, telle qu'elle vient d'être exposée au point 2 du présent jugement, qu'avant d'ordonner le transfert de M. C vers l'Italie, le préfet de la Haute-Garonne a bien examiné, compte tenu des éléments alors en sa possession relatifs à sa situation personnelle, la possibilité de reconnaître la France comme Etat responsable de sa demande d'asile au regard des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué au motif que le préfet se serait estimé lié par la circonstance que la situation du requérant semblait relever des autorités italiennes, et, notamment, qu'il n'aurait pas apprécié l'opportunité d'appliquer les clauses discrétionnaires prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/201, doit être écarté. 11. En quatrième lieu, l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 mentionne : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont l'article 3 stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Par ailleurs, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". En outre, aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat de décider d'examiner une demande de protection qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat membre autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance de ses obligations par cet Etat membre. 14. D'autres part, le requérant fait valoir que l'Italie est confrontée à des difficultés sérieuses dans l'accueil des demandeurs de protection internationale et soutient que le système italien de prise en charge de l'asile se caractériserait par des défaillances systémiques. Toutefois, les rapports d'organisations non gouvernementales et articles de presse produits au soutien de sa requête ne permettent pas de considérer que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile seraient marquées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques suffisamment réels et concrets d'être exposés à des traitements inhumains ou dégradants pour l'ensemble des demandeurs indépendamment de leur situation personnelle. Il n'est donc pas démontré que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de traiter la demande d'asile de l'intéressé dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucune circonstance de nature à révéler une situation de vulnérabilité particulière. Il n'a notamment fait état à aucun moment de la procédure de soucis de santé susceptibles de faire obstacle à son transfert vers l'Italie et il déclare lors de son entretien individuel, le 7 octobre 2022, ne pas avoir de souci de santé. Eu égard à l'ensemble de ces considérations, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 15. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précèdent du présent jugement, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ni de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur elle. 16. En sixième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes pour soutenir que l'arrêté prononçant son assignation à résidence serait dépourvu de base légale. 18. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / (). ". 19. Eu égard à l'accord donné par les autorités italiennes le 26 octobre 2022 en vue de la reprise en charge de M. C lequel reste valable pendant une période de six mois, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'exécution du transfert restait une perspective raisonnable. Les moyens invoqués à ce titre sont donc écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont donc rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Behechti. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, M. F La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2206412_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel