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TA33 · Juge social — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206412_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur de la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne en date du 11 juillet 2022 en tant qu'elle porte rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le non-versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité depuis le 1er octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne de lui reverser les sommes déjà retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement ; 3°) de mettre à la charge de la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne la somme de 1 224 euros à verser à Me Moutoussamy, avocat de Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : * elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation en cause ; * il n'est pas démontré une vie de couple stable et continue. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * la juridiction administrative n'est pas compétente pour les litiges relatifs à la prestation d'accueil du jeune enfant ; * elle s'en remet aux écritures du département concernant le revenu de solidarité active ; * la requête est irrecevable dès lors qu'un recours a déjà été enregistré sous le n° 2200110 concernant la décision de rejet de la commission de recours amiable relative à la prime d'activité pour la période du 1er février 2019 au 30 novembre 2020 ; * une décision implicite de rejet est née le 17 juillet 2022 ; * les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1987, était bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité. Par un jugement n° 2200110 du 19 juin 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé la décision de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne en date du 29 septembre 2021 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé d'indus de prime d'activité pour la période du 1er au 28 février 2019 et de prime d'activité majorée pour la période du 1er mars 2019 au 30 novembre 2020, a enjoint à la mutualité sociale agricole de lui restituer les sommes déjà prélevées dans un délai de deux mois sauf à régulariser la décision du 29 septembre 2021 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Le 21 mai 2021, la mutualité sociale agricole lui a signifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité à compter du 1er mai 2021. Mme A ayant présenté une nouvelle demande le 12 avril 2022, la mutualité sociale agricole lui a indiqué, le 12 mai 2022, par une première décision, que si un droit au revenu de solidarité active lui avait été ouvert depuis le 1er mars 2022, cette allocation dont le montant était nul ne lui serait pas versée pour la période du 1er mars au 31 mai 2022 et, par une seconde décision, qu'un droit à la prime d'activité lui était ouvert à compter du 1er mars 2022 pour un montant de 128,10 euros. Le 21 octobre 2022, la mutualité sociale agricole lui a signifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité à compter du 1er octobre 2022. Entre-temps, le 10 mai 2022, l'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire pour contester le non-versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, ainsi que de la prestation d'accueil du jeune enfant, depuis le 1er octobre 2020. Le 11 juillet 2022, la mutualité sociale agricole lui a opposé un refus. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'elle concerne le non-versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. La requête ne concernant que le revenu de solidarité active et la prime d'activité, ainsi qu'il vient d'être indiqué, l'exception d'incompétence opposée par la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne pour ce qui est du litige relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant ne peut qu'être écartée. Sur le droit au revenu de solidarité active et à la prime d'activité : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État () ". 4. Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. Mme A soutient qu'il n'est pas démontré l'existence d'une vie de couple stable et continue. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a conclu le 13 février 2021 un pacte civil de solidarité avec M. B, avec lequel elle a un enfant né le 4 octobre 2019. Elle a elle-même déclaré auprès de la mutualité sociale agricole, le 24 décembre 2020, une vie commune à compter du 1er décembre 2020. S'agissant de la période du 1er octobre au 30 novembre 2020, elle n'apporte aucun élément de preuve permettant de remettre en cause le rapport de contrôle du 4 janvier 2021, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, duquel il ressort que ses allégations selon lesquelles M. B vivrait chez ses parents dans le Tarn-et-Garonne bien qu'ils soient en couple depuis 2018 sont contredites par l'activité salariée de celui-ci à proximité de son domicile à Trentels dans le Lot-et-Garonne et même dans cette commune pendant toute l'année 2019, ainsi que par le fait qu'il l'a remplacée sur son exploitation pendant son congé maternité et qu'il effectue ses achats et retraits d'argent dans le Lot-et-Garonne. Dans ces conditions, une communauté de vie entre Mme A et M. B peut être retenue à compter du 1er octobre 2020, pour ce qui concerne le présent litige, et, par voie de conséquence, les ressources de l'ensemble des membres du foyer devaient être prises en compte dans le calcul des droits de la requérante au revenu de solidarité active. Il en va de même concernant la prime d'activité, pour laquelle les règles applicables prévues dans le code de la sécurité sociale sont sensiblement les mêmes en ce qui concerne la prise en compte des ressources de l'ensemble des membres du foyer. 7. Enfin, Mme A ne conteste pas sérieusement qu'une fois prises en compte les ressources de l'ensemble des membres de son foyer, elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité à compter du 1er octobre 2020, hormis les droits à la prime d'activité qui lui ont été ouverts à compter du 1er mars 2022. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Au surplus, le présent litige ne concernant pas le recouvrement de sommes indues, il ne saurait être enjoint à la mutualité sociale agricole de reverser des sommes déjà retenues. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2206412_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel