TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206413_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022 à 17h49, M. C F, représenté par Me Maïwenn Pardoe, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prolongé son assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la signataire de l'arrêté en litige n'est pas compétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022 à 10h29 la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2022 à 11h : - le rapport de M. Bongrain, magistrat désigné ; - et les observations de Me Pardoe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - la préfète de la Gironde n'étant ni présente, ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, alias A B, ressortissant algérien né le 30 juillet 1992, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 octobre 2022 et a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 5 décembre notifié à 10h40, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a prolongé son assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour, la préfète de la Gironde a donné, délégation de signature à Mme E G, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. L'arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. F a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne peut dans l'immédiat ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans un autre pays et que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès qu'il sera muni d'un document transfrontière et qu'un moyen de transport sera disponible. Ainsi, la décision est suffisamment motivée. La préfète de la Gironde, qui n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé dans son arrêté, n'a pas davantage entachée sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. F en s'abstenant de préciser qu'il vit en concubinage depuis deux ans avec une ressortissante française et est parent d'enfant français. 6. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 7. Si M. F soutient que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable, il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires algériennes ont donné leur accord de principe à l'émission d'un laissez-passer consulaire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de M. F ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. F demande au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Me Pardoe et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. DLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2206413_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel