TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206413_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 8 et 21 décembre 2022, M. A B, représenté par la Selarl Lysis Avocats, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de Narbonne a mis fin à l'attribution par nécessité absolue de service du logement situé 5 rue Armand Carrel à Narbonne ; 2°) de condamner la commune de Narbonne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il dispose depuis 2010 d'un logement de fonction avec la fourniture, à titre gratuit, de l'eau, du gaz et de l'électricité et qu'il lui est demandé de quitter son logement au plus tard à compter du 1er janvier 2023, ce qui porte une atteinte grave à ses intérêts pécuniaires puisqu'il est père de deux enfants à charge, que son épouse, qui est invalide, perçoit l'allocation aux adultes handicapés et ne travaille pas, qu'il lui est difficile de trouver un logement abordable à Narbonne et que sa nouvelle situation ne lui permettra pas de faire face aux charges de la vie courante ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que : . il est fondé à soulever, par la voix de l'exception, l'illégalité de la délibération du 22 septembre 2022, son emploi devant nécessairement figurer parmi ceux nécessitant un logement de fonction ; . l'arrêté attaqué est entaché d'un erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 2124-65 et R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques, la nécessité absolue de service étant caractérisée par la situation géographique du parc Calixte Camelle où il exerce ses fonctions, la polyvalence de ses fonctions ainsi que par ses horaires de travail et ses astreintes ; . l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors que sa fiche de poste n'a pas évolué et qu'il effectue les mêmes fonctions avec des amplitudes horaires pouvant aller jusqu'à 56 heures par semaine ; . sa situation en mi-temps thérapeutique est temporaire et il ne saurait y avoir de discrimination en raison de la maladie ; il continue à assurer des astreintes et est amené à travailler sur des manifestations sportives les samedis, dimanches et jours fériés. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la commune de Narbonne, représentée par la SCP Juris Excell, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que : . l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service n'était pas créatrice de droits ; . l'arrêté du 11 octobre 2022 n'intime pas au requérant de quitter le logement concédé ; . l'intéressé a été prévenu par un courrier du 19 mai 2022 qu'il était envisagé de mettre fin à la concession du logement dont il bénéficiait et a donc disposé d'un délai de 7 mois pour trouver une solution de relogement, sans donner aucune suite à l'accompagnement pour faciliter ses recherches qui lui a été proposé, malgré plusieurs contacts pris par la délégation logement de la commune ; . l'intéressé ne démontre pas être dans l'impossibilité matérielle de disposer d'un logement sur le territoire de la ville ; il ne produit pas les ressources exactes de son foyer, son épouse percevant une rente d'invalidité, et il ne démontre pas qu'il n'aurait pas accès à un logement social, d'autant qu'un accompagnement lui a été proposé dans la recherche d'un logement ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête n° 2206412, enregistrée le 8 décembre 2022, par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Girad, pour M. B ; - les observations de Me Hiault-Spitzer, pour la commune de Narbonne. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, adjoint technique territorial principal de 2ème classe au sein des services de la direction des sports de la commune de Narbonne, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de Narbonne a mis fin, à compter du 1er janvier 2023, à l'attribution par nécessité absolue de service du logement qu'il occupe, situé 5 rue Armand Carrel à Narbonne, au regard de la délibération en date du 22 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal a fixé, dans le cadre de la réorganisation des services de la direction des sports, la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d'un logement de fonction . 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre les effets de la décision attaquée mettant fin à l'attribution par nécessité absolue de service du logement qu'il occupe, M. B soutient que cette décision a des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière dès lors qu'il est père de deux enfants, que son épouse, qui est invalide, perçoit l'allocation aux adultes handicapés et ne travaille pas, qu'il lui est difficile de trouver un logement abordable à Narbonne, compte tenu des prix du marché locatif et de sa rémunération, et que sa nouvelle situation ne lui permettra pas de faire face aux charges de la vie courante. Toutefois, à l'appui de ses allégations, le requérant se borne à produire au dossier quelques annonces de logements mis en location à Narbonne dans des agences immobilières, sans justifier des ressources exactes de son foyer ni démontrer qu'il aurait entrepris des démarches effectives pour rechercher un logement, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il a été informé par un courrier du 19 mai 2022 que la commune envisageait une réorganisation des services de la direction des sports avec une répartition plus équitable des missions dévolues à l'ensemble des agents d'exploitation notamment en soirée et le week-end et que, dans cette nouvelle configuration, il serait mis fin à la concession d'un logement de fonction dont il bénéficiait. Par ce même courrier, la commune de Narbonne invitait M. B à se rendre à un entretien avec la direction des ressources humaines le 25 mai 2022 à 9h45, afin que lui soit présentée cette réorganisation et d'aborder les modalités pratiques de la fin de la concession de son logement, notamment par la mise en place d'un accompagnement dans la recherche d'une solution de relogement. Le compte rendu de la réunion du comité technique paritaire du 23 mai 2022 mentionne également l'accompagnement des agents qui ne bénéficieront plus d'un logement de fonction dans le cadre de la réorganisation des services de la direction des sports dans leurs démarches de demande de logement social et cette proposition d'accompagnement a été renouvelée dans la lettre de notification de l'arrêté du 11 octobre 2022. Enfin, la nouvelle organisation du service a été présentée au comité technique paritaire et approuvé par celui-ci le 8 juillet 2022. Au vu de ces éléments, M. B, qui ne justifie pas s'être rapproché de la direction des ressources humaines, notamment le 25 mai 2022, doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. 5. Il résulte de ce qui précède que, l'une des conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions présentées sur le fondement de cet article par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande la commune de Narbonne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Narbonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Narbonne. Fait à Montpellier, le 23 décembre 2022. La juge des référés, La greffière S. D L. Rocher La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 décembre 2022. La greffière, L. Rocher lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2206413_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel